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L’irresponsabilité pénale dans la première moitié du XIXe siècle, entre classicisme et défense sociale
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Responsabilité/Irresponsabilité Pénale
Situation 3. Troubles psychiques et réponses pénales

L’irresponsabilité pénale dans la première moitié du XIXe siècle, entre classicisme et défense sociale

Laurence Guignard

Résumés

Nous tentons de saisir, dans cet article, l’évolution de la doctrine pénale du xixe siècle concernant la question de l’irresponsabilité des déments exprimée dans l’article 64 du code pénal. La doctrine, initialement fondée sur la théorie classique d’un sujet doté d’une volonté libre, qui impose des peines fixes à fonction principalement rétributive, voit émerger progressivement une conception graduée de la responsabilité dont la mesure se fait en fonction de la santé mentale des accusés. Ce nouveau système suppose la mise en place de peines individualisées dans le cadre d’une justice dont la protection de la société est le premier souci. Dans ce processus, les doctrines libérales des néoclassiques ont joué un rôle clef.

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Texte intégral

Introduction

  • 1  En témoigne l’essor d’une littérature doctrinale sur l’irresponsabilité. La question de la responsa (...)

1S’intéresser à l’histoire de l’irresponsabilité pénale des fous dans la première moitié du xixe siècle, c’est à la fois aborder une période fondatrice de notre droit, qui voit émerger la question de la responsabilité comme objet central de la réflexion juridique1, et le moment d’un basculement ou d’une transition entre deux conceptions de la responsabilité.

2L’irresponsabilité pénale des déments est héritée du droit romain et a été transmise par l’ancien Droit, bien qu’absente de l’ordonnance royale de 1670. Elle figure dans le Code pénal de 1810 à l’article 64 : “il n’y a ni crime ni délit lorsque l’accusé était en état de démence au moment des faits”. Ce principe est sous-tendu par une doctrine pénale et une anthropologie qui connaissent, entre 1810 et 1880, de profondes mutations, en raison notamment du développement de la psychiatrie. On peut à cet égard parler de période de basculement entre, d’une part, une justice d’Ancien Régime, objective, punissant des faits criminels dans un but essentiellement social d’exemplarité, qui fait de la démence un état exclusif de toute criminalité, et d’autre part, une justice subjective, punissant des individus, où les peines s'attachent à la dangerosité des criminels et sont graduées en fonction de leur santé mentale.

3Entre ces deux époques, le premier xixe siècle (que l’on doit, en la matière, prolonger jusqu’aux années 1880) est mal connu. C’est pourtant une période créatrice dont les propositions permettent de comprendre le passage d’une époque à l’autre. Émerge alors, dans le cadre d’une justice subjective et morale, l’idée d’une gradation des peines relative à la faute commise qui marque, à mon sens, profondément nos conceptions de l’irresponsabilité, de la responsabilité et du droit de punir. Si les questionnements paraissent avoir peu évolué depuis, les tentatives de réponses du premier xixe siècle sont, elles, originales et méritent, à ce titre, d’être analysées.

Anthropologie : l’âge d’or du sujet classique

4Pour saisir la doctrine de l’irresponsabilité des déments, il importe tout d’abord de s’interroger sur celle de la responsabilité et sur l’anthropologie qui l’encadrent. On ne peut en effet aborder la question de la responsabilité indépendamment de celle de la théorie du sujet. Quel homme punit-on et dans quel but ? Telles sont les questions qui s’imposent à l’historien.

5Le xixe siècle, en matière d’anthropologie, peut être qualifié d’âge d’or du sujet classique dont la caractéristique principale est d’être doué d’une volonté libre. Cette conception puise bien entendu dans la théologie ancienne sa première théorisation. Saint Augustin en est généralement considéré comme le père fondateur affirmant que  l’homme dispose de son libre arbitre et que c’est ce libre arbitre qui se trouve à l’origine des péchés. Cependant, chez Saint Augustin et ses successeurs, l’existence du mal est également expliquée par le péché originel, qui fait de l’homme un être d’intelligence amoindrie et dont la volonté est fragilisée par les passions, la violence et la crainte (Laingui, 1970). La responsabilité morale n’est alors pas corrélative de la volonté libre.

6C’est pourtant ce qu’elle devient entre le xvie et la fin du xviiie siècle, puisque la doctrine du péché originel s’affaisse. Émerge alors une figure plus optimiste d’un homme maître de sa raison et de sa volonté dont on trouve trace, implicitement, chez Beccaria et Bentham et dans sa version la plus aboutie chez Emmanuel Kant qui a profondément inspiré les pénalistes du xixe siècle (Villey, 1993, 207). Dès lors, le crime n’est plus le fruit de l’ignorance et des passions, mais le choix d’une volonté rationnelle libre qui fonde la responsabilité et légitime la punition dans le cadre d’une justice rétributive. Une subjectivité du vouloir (Starobinski, 1964, 207) se met alors en place.

7Cette conception, qui pourtant ignore remarquablement la question de l’origine du mal (le mal étant librement choisi ne peut avoir de cause), marque la philosophie et la doctrine pénale du xixe siècle. On la retrouve par exemple chez Maine de Biran et, de façon générale, chez les spiritualistes qui dominent les institutions académiques et la pensée philosophique à partir des années 1840 (Leterrier, 1995). Ces philosophes construisent une première psychologie du sujet dont l’identité siège dans un “moi” “libre, intelligent et moral” (Maine de Biran, 1834, 89), en raison de son origine divine.

8La théorie classique du sujet impose un fonctionnement particulier de la justice pénale dont on peut préciser les principes :

9- C’est tout d’abord une justice qui fonctionne suivant la règle du “tout ou rien” en matière de responsabilité : soit on dispose d’une volonté libre qui justifie l’application d’une peine fixe, soit on est en démence et l’on ne peut être puni.

10- En second lieu, la question de la responsabilité devient un préalable obligatoire à toute action pénale puisque l’institution judiciaire ne peut juger que des actes commis par des hommes dotés d’une volonté libre. C’est ce que Michel Foucault appelle le requisit de rationalité (Foucault, 1999, 106).

11- Enfin, dans cette perspective, le sujet, conçu comme source des actes, peut seul fournir la clef interprétative des actes. L’élément intellectuel est alors seul capable d’expliquer l’élément matériel du crime. L’examen de l’intériorité du criminel va donc pouvoir s’élargir à partir de cette enquête sur la moralité de l’acte, examen qui vise cependant, dans un premier temps, l’estimation de la faute commise, de la culpabilité du criminel.

12Le Code pénal de 1791 et celui de 1810 admettent cette conception classique du sujet et les principes qui en découlent. Dépassant l’ancien concept juridique, circonstanciel, d’intention du crime, la répression se fonde en 1810 sur l’intelligence, la volonté et la conscience du criminel. Ces conceptions restent cependant largement implicites alors que la théorisation de la responsabilité est presque inexistante. Comme l’a souligné Raymond Saleilles : Notre Code pénal aboutit à un résultat merveilleux. Il suppose le libre arbitre partout, mais il n’en parle nulle part. Le mot de liberté n’est pas prononcé (Saleilles, 1898, 74). Cette doctrine se maintient jusque dans les années 1880 lorsqu’elle est concurrencée par les notions de responsabilité sociale, dangerosité, anormalité, mais on ne parvient jamais cependant à y renoncer totalement.

13Cette conception assez radicale du sujet, suscite cependant des interrogations croissantes au cours du siècle, et peut-être même — c’est en tout cas ce que laisse penser l’analyse des textes préparatoires du Code pénal — dès la Révolution. Adrien Duport par exemple propose, en 1789, des peines proportionnées, 1° à la sensibilité de chacun, 2° à la plus ou moins grande immoralité de son action.

14En effet, les sciences humaines en essor s’intéressent au crime et aux criminels et en transforment la représentation. On s’interroge sur la nature des actes humains recherchant leur origine dans un déterminisme physiologique (phrénologie puis dégénérescence) ou psychique (maladies de la volonté, prémices de l’idée d’inconscient) qui limiteraient la liberté de la volonté.

15La médecine des maladies mentales introduit de nouvelles entités nosologiques, telles la monomanie homicide dont le seul symptôme serait un involontaire crime, alors que sur tout autre objet l’auteur des faits resterait conscient et lucide. Le crime s'assimile parfois à une maladie et l’intégrité de la libre volonté est mise en question. Les aliénistes suggèrent l’idée d’une gradation de la maladie mentale, d’une lésion possible de la seule volonté, compatible alors avec la conscience, qui pose problème au Droit. En effet, ces maladies, qui devraient en toute cohérence, entraîner l’irresponsabilité pénale s’opposent à la démence du Code pénal qui correspond à un état de complète déraison assimilée à l’inconscience (délire ou déficience mentale).

16L’idée d’une volonté graduée corrélative de celle d’une folie qui n’annule plus la subjectivité (Swain, 1997), brouille la limite entre responsables et irresponsables, entre sains d’esprit et fous. Elle s'impose progressivement à la sphère juridique, d'abord par le biais des circonstances atténuantes, puis plus nettement lorsque l'idée de responsabilité graduée apparaît dans un arrêt de la Cour de Cassation de 1885 qui affirme, concernant une affaire correctionnelle, qu’ “Il n’y a pas violation de l’article 64 du Code pénal dans un arrêt qui condamne un prévenu, tout en constatant, pour justifier la modération de la peine, qu’il ne jouit pas de la somme ordinaire de jugement que caractérise un complet discernement des choses, et qu’il y a en lui un certain défaut d’équilibre qui, sans annuler sa responsabilité, permet cependant de la considérer comme limitée”. Elle aboutit en 1905 à la Circulaire Chaumié, adressée par le garde des Sceaux aux procureurs généraux, qui invite les experts psychiatres à rechercher dans quelle mesure l’accusé peut révéler “des anomalies physiques, psychiques ou  mentales”, ne relevant pas de l’aliénation mentale au sens de l’art 64, mais justiciables d’une “responsabilité atténuée”. Ces incertitudes débouchent, au terme d’une longue résistance, sur les notions de demi fou et d’anormalité et sur une justice qui se tourne vers la gestion  de la dangerosité plus que vers la rétribution.

L’article 64 en héritage

17Dans cette perspective, l’article 64 du Code pénal, instituant l’irresponsabilité des fous apparaît bien plus comme l’héritage du système antérieur que comme une nouveauté. Le concept est en effet ancien, puisque depuis le Droit romain, les fous restent impunis en vertu de deux arguments : parce que le furieux est suffisamment puni par sa maladie (Marc Aurèle) et parce que le fou, ne pouvant avoir d’intention, ne peut être coupable (Ulpien) (Lebigre, 1967,  38).

18Durant le Moyen Age et l’époque moderne, ces arguments restent utilisés dans le cadre d’une justice objective qui s’organise autour de deux théories : la théorie des circonstances, la théorie des peines arbitraires.

  • 2  De plus, avant la Révolution, la croyance en une justice divine surplombante et omnisciente limite (...)

19La justice arbitraire donne au juge le pouvoir de graduer la peine en fonction du crime. Il s’agit d’estimer l’acte fautif qui permet de juger l’homme partant, non pas de l’individu criminel, mais de l’acte, suivant la maxime “le fait juge l’homme”. Ce sont les circonstances du crime qui permettent d’en déterminer la nature et la gravité. Il ne faut donc pas, dans ce cadre, accorder une importance surdimensionnée à l’élément intellectuel en justice. La folie est une circonstance de l’acte, attachée à la matérialité des faits, et non un élément intellectuel qui résulterait de l’examen du sujet. Ce dernier reste d’ailleurs extrêmement succinct. En dehors du prénom, du nom et assez souvent d’un surnom, on ne sait rien de l’état civil des suspects (Schnapper, 1991, 56)2. La santé mentale ne constitue donc pas l’élément central qu’elle deviendra au xixe siècle.

20Cet ancien principe est néanmoins maintenu dans l’organisation pénale du xixe siècle où il apparaît à la fois, et paradoxalement, comme un élément étranger, comme un rouage central et comme l’agent d’une crise du système pénal.

21Dès l’origine, la question semble problématique, la lenteur d’élaboration de l’article 64 en témoigne. L’irresponsabilité des fous, absente du Code de 1791, apparaît en 1810 sous la forme d’un simple principe entouré d’un vide procédural en ce qui concerne la définition de la démence, les modalités de preuve et de décision. L’utilisation même du terme démence lui donne, dès la rédaction de l’article, un caractère désuet alors que Philippe Pinel s’intéresse à de nouvelles formes de folie qu’il nomme manies.

22L’article 64 s’articule aisément avec la théorie classique du sujet, le dément se trouvant incontestablement dépouillé de toute intention et volonté. Mais il offre aussi, puisque c’est la volonté libre qui définit la responsabilité, un appui de choix aux médecins qui peuvent faire valoir leurs nouvelles doctrines.

  • 3  Dès les années 1820, les aliénistes multiplient les attaques contre les décisions judiciaires. Lors (...)

23Les pénalistes acceptent en partie les évolutions médicales puisqu’ils reconnaissent dès les années 1830 que le terme démence est un terme générique qui ne doit pas être entendu au sens strict, mais doit être considéré comme le synonyme d’aliénation mentale (par exemple chez Hélie et Chauveau en 1837). L’examen de l’intériorité des accusés débouche alors sur une crise de l’institution judiciaire, les médecins tendent à faire du crime une pathologie ou au moins le fruit d’une volonté déficiente (comment en effet comprendre qu’une volonté rationnelle libre soit à l’origine d’actes malfaisants) et font peser sur toute action judiciaire le soupçon d’une irresponsabilité qui n’est conçue que comme pleine et entière3. La libre volonté ne parvient plus à jouer son rôle de charnière entre doctrine pénale de la responsabilité et théorie du sujet.

24Pour cette raison, on aboutit moins d’un siècle plus tard à l’idée d’une responsabilité graduée, instrument de mesure d’une peine également graduée. C’est alors l’état mental de l’accusé qui fournira l’échelle de la mesure de peine.

Un chaînon manquant : le néoclassicisme

25L’originalité de notre période, du point de vue de la doctrine se trouve en outre dans la tentative, d’intégration des nouveaux questionnements au fonctionnement d’une justice morale, principalement rétributive, qui se voit réaffirmée en théorie. C’est, en effet, l’approfondissement de la conception morale de la justice qui permet de comprendre l’émergence de l’individualisation des peines.

26Alors que le Code pénal était profondément attaché aux peines fixes, en raison notamment de la hantise des peines arbitraires de l’Ancien Régime, un courant doctrinal, dit néoclassique, propose, dans le sillage de l’italien Pellegrino Rossi, une responsabilité morale graduée définissant des peines individualisées. La peine doit se proportionner à la moralité de l’acte et à celle de la faute (Rossi, 1829, 234). La liberté de la volonté est donc variable suivant les circonstances et les individus. Rossi puise ses arguments dans l’anthropologie chrétienne antérieure : les sens et la raison sont imparfaits et limitent considérablement la maîtrise des actions mais n’annulent cependant pas sa responsabilité.

27C’est un juriste français qui donne la version la plus aboutie de cette doctrine sur la question particulière de la responsabilité. Il s’agit de Louis Joseph Elzéar Ortolan qui parvient à concilier individualisation des peines et intégrité de la responsabilité (Ortolan, 1856). Il distingue à cette fin, d’une part, la culpabilité, examen de la faute, qui est graduée et doit être estimée par le juge en s’appuyant sur la psychologie spiritualiste, et d’autre part la responsabilité qui ne pouvant, elle, être qu’entière ou nulle doit être un préalable à toute poursuite judiciaire. Cette dernière doit être estimée par un médecin. La théorie d’Ortolan est une dernière tentative de construction d’une justice morale pure mais c’est aussi son chant du cygne puisque, après 1880, on voit se développer de nouvelles doctrines qui renoncent à fonder le droit de punir sur le libre arbitre et cherchent dans la responsabilité sociale la solution théorique.

Conclusion

28La justice du premier xixe siècle est une justice subjective, centrée sur l’individu criminel et son intériorité supposée fournir les clefs explicatives de l’acte criminel. C’est à cet égard un moment fondateur.

29Cette justice subjective s’appuie initialement sur une théorie classique du sujet — rationnel, libre, moral — qui justifie l’application de peines fixes et l’irresponsabilité totale des aliénés mentaux.

30Mais les mutations des représentations du criminel mettent en cause cette organisation puisqu’elles mettent en question la libre volonté de l’acte. Tout criminel serait dans cette perspective irresponsable.

31La justice morale des néoclassiques qui propose de mesurer une faute grâce aux outils d’une psychologie philosophique est une première proposition d’individualisation des peines dans le cadre de cette justice subjective. Elle est imprégnée de la doctrine dominante qu’est le spiritualisme, forteresse des magistrats, qui explique l’attachement ultérieur à la problématique de la liberté.

32L’article 64 du Code pénal est un héritage de la justice objective et non le fruit d’une subjectivation du procès judiciaire. S’il s’articule correctement avec la théorie classique du sujet, il s’intègre difficilement dans une perspective d’individualisation des peines.

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Bibliographie

Foucault M., Les anormaux, Paris, 1999.

Laingui A., La responsabilité pénale dans l’ancien droit, Paris, 1970.

Lebigre A., Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique, Paris, PUF, 1967.

Leterrier S. A., L’institution des sciences morales, (1795-1850), Paris, 1995.

Schnapper B., “La répression pénale au xvie siècle. L’exemple du Parlement de Bordeaux. (1510-1565)”, Voies nouvelles en Histoire du Droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècle), Poitiers, 1991.

Starobinski J., L’invention de la liberté, Genève, Paris, 1964.

Swain G., Le sujet de la folie, Paris, 1997.

Villey M., préface à Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs. Première partie : Doctrine du droit, Paris, 1993.

Sources

Duport A., Principes fondamentaux de la police et de la justice, présentés 22 décembre 1789 au nom du comité de constitution, Paris, (s. d.).

Hélie F., Chauveau A., Théorie du Code pénal, Paris, 1837.

Maine de Biran (Pierre), Nouvelles considérations sur les rapports du physique au moral de l’homme, ouvrage posthume de M. Maine de Biran, Paris, 1834.

Ortolan J. L. E., Éléments de droit pénal. Pénalité juridiction - procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelle, Paris, 1856.

Rossi P., Traité de droit pénal, Paris, 1829.

Saleilles R., L’individualisation de la peine, Paris, 1898.

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Notes

1 En témoigne l’essor d’une littérature doctrinale sur l’irresponsabilité. La question de la responsabilité constitue d’abord un chapitre d’ouvrages doctrinaux généraux (Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, Paris, 1837) avant de faire l’objet d’ouvrages entiers (Lévy Bruhl, L’idée de responsabilité, Paris, 1884).
2 De plus, avant la Révolution, la croyance en une justice divine surplombante et omnisciente limite l’examen des causes morales des crimes au strict minimum. Dieu reconnaîtra les siens.
3 Dès les années 1820, les aliénistes multiplient les attaques contre les décisions judiciaires. Lors de la querelle de la monomanie homicide, ils dénoncent la condamnation d’une série d’auteurs de faits extrêmement graves qu’ils considèrent comme fous. Il s’agit en particulier des affaires Antoine Léger (1824), Auguste Papavoine (1825) et Henriette Cornier (1826).
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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurence Guignard, « L’irresponsabilité pénale dans la première moitié du XIXe siècle, entre classicisme et défense sociale », Champ pénal/Penal field [En ligne], XXXIVe Congrès français de criminologie, Responsabilité/Irresponsabilité Pénale, mis en ligne le 17 juillet 2005, consulté le 27 février 2014. URL : http://champpenal.revues.org/368 ; DOI : 10.4000/champpenal.368

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Auteur

Laurence Guignard

Laurence Guignard est doctorante à l’Université de Paris I. guignard-l@wanadoo.fr

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Droits d’auteur

© Champ pénal

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