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Le droit coutumier dans la société yéménite : nature et développement
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Sociétés

Le droit coutumier dans la société yéménite : nature et développement

Rashâd al-‘Âlîmî et Baudoin Dupret

Résumés

Ce chapitre traduit de l'ouvrage de Rashâd al-'Alîmi, La justice tribale yéménite, se concentre essentiellement sur la nature de la coutume au Yémen. L'auteur met en lumière ses origines anciennes et composites, notamment l'importance des coutumes anté-islamiques et le rôle des compilations élaborées plus tardivement dans un contexte politique tourmenté. Il examine ensuite les relations entre la coutume et le droit islamique (sharî'a), parfois contradictoires, par exemple sur la définition du statut personnel, et le plus souvent complémentaires. Ces relations complexes ne vont pas sans provoquer l'embarras du législateur yéménite contemporain. Pour compléter ce tableau, la nature des peines en droit coutumier, touchant aux corps ou aux biens, fait l'objet d'un exposé plus approfondi, qui s'achève sur un examen des circonstances aggravantes ou atténuantes.

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Entrées d’index

Mots-clés :

droit coutumier

Géographique :

YEM

Chronologique :

XXe siècle
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Texte intégral

Wâdî Sirr (photo T. Steimer)

Wâdî Sirr (photo T. Steimer)

Avant-propos

  • 1  Fawzî Radwân al-'Arabî, al-Madkhal fî al-anthrûbûlûjiyâ al-tatbîqiyya (" Introduction à l'anthropol (...)
  • 2  Ahmad Abû Zayd, al-Anthrûbûlûjiyyâ wa al-qânûn (" L'anthropologie et le droit "), al-Majalla al-qaw (...)
  • 3  E.A. Hoebel, The Law of Primitive Man, Harvard, 1954.
  • 4  Fawzî Radwân, op. cit., p. 278.

1Pour les anthropologues, l'usage du terme " droit " dans le cadre des sociétés tribales traditionnelles est controversé. Pour notre part, nous aurions tendance à dire que le terme " droit coutumier " est une expression ingénieuse désignant de manière objective le moment où ces règles coutumières deviennent légales1. Notre utilisation du terme " droit coutumier "vient précisément souligner notre refus d'élargir la notion de droit dans les sociétés tribales à toutes les composantes de la culture dominante qui, d'une façon ou d'une autre, tendent à préserver la sécurité et à maintenir l'ordre social. Selon nous, cette extension conduit à confondre des données culturelles qui n'ont rien à voir avec l'ordre social2. Hoebel a d'ailleurs affirmé en commentant cette position : " Si nous prenons ces propos au sérieux, les modes de fabrication de la poterie et toutes les traditions sociales qui prédominent au sein de la société entreraient dans la composition du droit3. " Dans les écrits de sir Henry Maine, nous trouvons la confirmation du fait que la coutume est considérée comme une loi quand elle a trait au conflit4.

2Nous appellerons donc " droit coutumier " dans la suite de notre propos les " règles instituées dans la tribu yéménite pour résoudre les conflits internes et externes ". Nous ne prétendons pas nous lancer dans une recherche historique sur l'émergence du droit coutumier dans la société yéménite. C'est une question bien difficile, hautement spéculative et dépourvue de base empirique. Nous devrons nous contenter de faire état de ce qui est vraiment mis en œuvre dans la tribu yéménite aujourd'hui et des règles compilées dont nous avons pu prendre connaissance.

3Précisons tout d'abord la signification de certaines expressions utilisées dans l'application de la coutume, expressions qui prennent un sens particulier selon le contexte local :

41- Le hujr désigne le sacrifice (offrande sacrificielle) offert à la victime d'une injustice, qu'il s'agisse d'un individu, d'un groupe ou d'une tribu, en reconnaissance de l'atteinte portée à son droit.

52- Le 'aqîr désigne le sacrifice (offrande sacrificielle) faisant état d'un préjudice majeur et par lequel on demande la neutralité ou bien l'asile et la protection.

  • 5  Qu'on appelle janbiyya (pl. janâbî).

63- Le 'idâl est un ensemble d'armes personnelles (couteaux5) ou de fusils que les deux parties à un litige livrent au juge coutumier avant d'introduire la requête. Elles ne leur seront restituées qu'après exécution de la sentence qu'il prononcera. Dans certaines régions, comme à Ta'izz, on parle de tarakh.

74- Le hushm désigne la compensation matérielle ou l'amende infligée au condamné, qui est versée en espèces ou en nature à la victime.

85- Le marâgha est la personne désignée par les tribus pour juger en appel ou en cassation des jugements coutumiers, en sa qualité de connaisseur des règles et de spécialiste de leur adaptation à la situation présente.

96- Le munhamî désigne l'appel lui-même. On dit : " c'est mon jugement et tu disposes du munhamî ", ce qui signifie " tu peux faire appel ".

Emergence et développement du droit coutumier

10Les lois sont nées du besoin et des circonstances. C'est pour cela que la législation varie d'un siècle à l'autre et d'une région à l'autre. Dans la péninsule Arabique, les lois se sont depuis longtemps différenciées en fonction des tribus, des lieux et de la nature de l'environnement. Les habitants du Yémen se sont distingués par un régime politique stable antérieur à l'islam, ce qui impliquait nécessairement l'existence de législations. Il suffit de consulter les écrits ayant trait directement au système juridique, comme les ordres et les interdits ou les contrats de propriété et d'achat et autres transactions. La question à laquelle le chercheur doit répondre est la suivante : quelles circonstances socio-économiques ont donc permis de maintenir longtemps les règles coutumières dans leur rôle de base de règlement des conflits ? Quelles circonstances socio-économiques et politiques ont présidé à la compilation de la coutume ? Les règles de la coutume constituent-elles le prolongement des lois positives des anciens Etats yéménites ? Et si la société yéménite était passée par des phases transitoires, la justice tribale et ses règles et procédures juridiques en formeraient-elles une partie résiduelle ou un vestige culturel ? Autant de questions qui seront au centre de notre travail.

Emergence de la coutume écrite dans la société yéménite

11Nous faisons le postulat que les règles coutumières, écrites et non écrites, effectivement appliquées aujourd'hui dans les tribus yéménites ne sont que le vestige ou le résidu de la période préislamique. Cela n'empêche pas que certaines de ces règles aient évolué et se soient adaptées au gré des transformations de la vie socio-économique et culturelle.

  • 6  Jawâd 'Alî, al-Mufassal fî târîkh al-'arab qabl al-islâm (" Précis d'histoire des Arabes avant l'is (...)

12Une comparaison rapide de certaines des règles en vigueur aujourd'hui et des règles compilées et mentionnées dans les livres sur l'histoire du Yémen préislamique nous montre la validité d'un tel postulat. A titre d'exemple, on retrouve dans l'Etat yéménite antique l'affirmation du principe de responsabilité collective lorsque l'identité d'un coupable n'est pas connue. On peut lire sur certaines inscriptions en écriture cursive : " Le groupe sera responsable de n'importe quel crime commis sur son territoire de souveraineté si l'on ignore qui l'a commis ou si le coupable n'est pas déféré au juge. Cela signifie que le groupe est tenu de participer à la recherche de ceux qui ont commis un crime pour qu'ils soient châtiés6. " Cette règle continue d'être l'une des règles générales et fondamentales en vigueur au sein de la tribu yéménite. De la même façon, l'extinction de la responsabilité collective à l'égard d'un des membres de la tribu doit nécessairement être précédée du barâ', c'est-à-dire de l'abandon par le groupe tribal ('asabiyya) de l'individu qui a commis un crime. La tribu ne cherchera pas, pour une raison quelconque, à continuer de le protéger. Si l'évaluation matérielle du montant de la peine ou de la compensation a évolué depuis l'époque islamique, d'autres coutumes continuent à prévaloir sans aucun changement, comme la qasâma, à savoir le serment de plusieurs individus de la tribu ou du clan, les multiplications du prix du sang (mudâ'afât al-diyya), qui peuvent s'élever à quatre, voire onze, ou encore l'idée des offrandes sacrificielles (qarabîn). Toutes ces règles coutumières étaient alors en vigueur non seulement au Yémen, mais aussi dans toutes les régions de la Péninsule.

  • 7  Le juge 'Abd Allâh al-Kuhâlî, l'une des personnes intéressées à réunir tout ce qui a trait à l'héri (...)

13Dès lors que le chercheur ne peut se satisfaire d'une histoire idéelle ou spéculative, il doit se limiter, dans son étude du droit coutumier yéménite, aux documents et manuscrits qu'il a pu consulter. Dans notre cas, nous avons pu étudier de manière précise un corpus de règles coutumières daté de l'an 127 de l'Hégire. Nous avons aussi interrogé les principales personnalités qui conservent la mémoire de ces règles. De tout cela, nous avons déduit que la date de 127 H. correspondait en fait à 1127 H., soit 1715 de l'ère chrétienne. (...) Nous ne pouvons par ailleurs pas prétendre que ce recueil comprenne la totalité des règles coutumières. C'est seulement ce dont nous disposons7.

  • 8  Ahmad 'Abd al-Rahmân al-Mu'allimî, al-Sharî'a al-mutawakkila aw al-qadâ' fî al-Yaman (" La loi de l (...)

14Ces règles ont été rédigées dans la région de Barafl, située au nord-est de Sanaa. Les tribus des Dhû Muhammad et des Dhû Husayn, qui sont partie intégrante de la grande confédération tribale des Bakîl, y habitent. Les noms des tribus Dhû Muhammad, Âl Muhammad al-Mu'âflira et Dhû 'Umar sont mentionnés en divers endroits de ce recueil. Les chefs de famille ont validé ces règles, chacun au nom de sa famille. Rien ne mentionne, en introduction au recueil, qu'il serait tiré d'un autre manuscrit. Le juge Ahmad 'Abd al-Rahman al-Mu'allimî considère cependant que c'est un homme du nom d'ibn Zunbâ' qui a collationné et ajouté de nombreuses règles coutumières. Nombreux sont ceux qui lui attribuent l'origine mythique de toutes les règles coutumières8.

15En dépit du fait que près de deux cent cinquante ans nous séparent de cette compilation, les règles du jugement coutumier et de l'incrimination semblent être restées largement en vigueur jusqu'à aujourd'hui telles qu'elles ont été stipulées dans ce texte, pour ce que nous avons pu observer au cours de notre recherche de terrain, de nos entretiens et de l'étude de plusieurs cas. Seules certaines modifications dans les expressions et des variations dans la valeur matérielle de ce qui est jugé ont pu être notées.

Contexte socio-économique de la compilation des règles

16En consultant ce corpus, une question s'est posée à nous : quelles sont les circonstances politiques, économiques et sociales qui ont entouré la compilation de la coutume en 1715 ? En effet, si la coutume existait bel et bien auparavant, pourquoi a-t-on ressenti le besoin de la compiler à ce moment-là précisément ? (...)

  • 9  Muhammad Hasan al-Ghumârî, al-Imâm al-Shawkânî mufassiran (" L'imam al-Shawkânî exégète "), Dâr al- (...)

17On remarquera que la société yéménite a connu les pires troubles politiques et conflits tribaux au cours des onzième et douzième siècles de l'Hégire. Les principautés se sont alors multipliées et les conflits entre elles et l'imamat zaydite se sont exacerbés. Dans ces circonstances, le régime tribal s'est renforcé, du fait des luttes entre l'Etat et, d'une part, les chefs de clan, d'autre part, les factions religieuses alliées9. On peut ainsi dresser une carte politique, économique et sociale du Yémen de l'époque.

La situation politique

  • 10  Du nom de l'imâm al-Qâsim b. Muhammad al-Mutawaffî (1029 H.).
  • 11  Muhammad 'Alî al-Akwa', Qâsim Ghâlib et al., Ibn al-Amîr wa 'asruhu (" Ibn al-Amîr et son temps "), (...)
  • 12  s.a., Safahât majhûla min târîkh al-Yaman : tahqîq al-qâdî Ahmad al-Siyâghî (" Des pages méconnues (...)
  • 13  'Abd al-Wâsi' Yahyâ al-Wâsi'î, Târîkh al-Yaman (" Histoire du Yémen "), al-Dâr al-yamaniyya li-l-na (...)
  • 14  Muhammad Yahyâ al-Haddâd, Târîkh al-Yaman al-siyâsî (" Histoire politique du Yémen "), 'lam al-kitâ (...)

18La période entourant l'année 1127 H.s1715 est considérée comme la plus noire de l'histoire politique de la société yéménite. Elle correspond à la prise de pouvoir de l'imam al-Mahdî Ahmad b. al-Hasan al-Qâsim, surnommé Sâhib al-Mawâhib en 1128 H.s1716, immédiatement suivie du " deuxième Etat " qâsimide10, épisode que les historiens qualifient de sombre sur tous les plans11. En l'absence de tout Etat centralisé puissant, les tribus n'étaient soumises à aucune autorité. Elles devinrent le refuge des imams contestataires. Il y eut jusqu'à dix imams en même temps, chacun clamant son droit au califat et à l'imamat. Il y eut jusqu'à quatre imams à l'intérieur du même quartier de la capitale, Sanaa. L'éclatement politique se répercuta sur tous les secteurs de la société, au point de voir cette ville divisée entre les tribus de sa périphérie – la partie occidentale allant à la tribu des Banû Maflar, la partie septentrionale à la tribu des Banû al-Hârith, des Hamdân et des Banû Hushaysh, la partie méridionale dominée par la tribu des Sanhân et des Bilâd al-Rûs, la partie orientale revenant à la tribu des Banû Bahlûl et des Bayt Hâdir. Les clans ('âqila) de Sanaa fermaient alors leurs portes et interdisaient l'entrée de la ville aux tribus pour se défendre contre leurs razzias permanentes, les rapines et le pillage de ses habitants12. L'anarchie tribale se poursuivit jusqu'à la chute de la ville aux mains des Turcs, en 1289 H.13. Même par la suite, la contrainte et l'argent restèrent les seuls moyens de soumettre les tribus du Nord et de l'Est14.

La situation économique

  • 15  'Abd al-Wâsi' al-Wâsi'î, op. cit., p. 223.
  • 16  Ibid., p. 230.

19Il n'est pas facile de dresser le tableau économique de cette période. La situation paraît très précaire. Il est question de mauvaises récoltes, de famine et de consommation des animaux morts, de sécheresse, de déboisement et de tarissement des puits15. Le prix des céréales augmente en raison de la sécheresse et de l'émission continuelle de monnaie par les différents imams. Tout ceci pousse les gens à abandonner les champs et à s'adonner au pillage et au brigandage16.

La situation sociale

  • 17  Muhammad 'Alî al-Shawkânî, al-Dawâ' al-'âjil fî daf' al-'adû al-ssâ'il (" Remède urgent pour guérir (...)
  • 18  'Abd Allâh al-Hibshî, Dirâsât fî'l al-turâth al-yamanî (" Etudes sur le patrimoine yéménite "), Bey (...)

20Personne n'a mieux analysé cette période de l'histoire yéménite que Muhammad b. 'Alî al-Shawkânî (1173 H.s1760 – 1255 H.s1837) dans son épître intitulée Remède urgent pour guérir de l'ennemi suprême (al-Dawâ' al-'âjil fî daf' al-'adû al-sâ'il)17. Il y décrit la situation de l'Etat et de la société en contemporain, mais avec l'esprit critique du penseur et du savant. En voici un extrait : " Une nuit, j'ai pensé à ces multiples discordes qui ont frappé la région du Yémen. Elles ont été attisées et avivées au point de frapper chaque individu. Où qu'on aille, on trouve le spectacle d'une vie pauvre et de la disparition des sources de richesses, tant et si bien que les gens ont perdu leurs biens, leurs commerces, leurs revenus. Nombre de richesses ont ainsi disparu18. " Ces propos n'étonnent pas celui qui connaît le Yémen, tant la période est réputée pour être la pire de son histoire. Plus surprenant est le fait que Shawkânî ne se contente pas de cette description, mais entreprend également de nous décrire les habitants de l'époque qu'il répartit en trois groupes : (1) les citoyens de l'Etat, dans les villes et à l'extérieur (il entend par là les paysans) ; (2) les gens des villes comme Sanaa et Dhamâr (sans doute entendSil par là ceux qui ne s'adonnent pas aux travaux des champs) ; (3) les tribus, sur lesquelles l'Etat n'a pas d'autorité.

  • 19  Op. cit., p. 58.

21Il précise que ces tribus, indépendantes visSàSvis de l'Etat, ne recourent pas à la sharî'a islamique et privent les femmes de leur droit à l'héritage : " Ils s'autorisent à verser le sang des musulmans. Ils ne respectent rien et sont sans scrupules. Tout cela est vu et connu de tout le monde19. "

  • 20  Cette expression qu'utilise Shawkânî fait référence à la tyrannie et à l'injustice de la coutume. A (...)
  • 21  Op. cit., p. 58.

22Ces propos reflètent l'extension des opérations de razzia menées par les tribus qui en viennent à assiéger, piller et massacrer en dehors du droit les populations de villes comme Sanaa et Zabîd. Shawkânî explique tout cela par l'absence d'un Etat fort et juste, capable d'assurer la sécurité et la stabilité. Il considère également que l'ignorance est un facteur fondamental, ce qui l'amène à penser que la solution à ces problèmes est liée au développement des écoles et de l'enseignement. Il appelle donc à la diffusion des écoles dans toutes les régions (...). Quant à l'appareil administratif (l'Etat), Shawkânî considère que sa corruption a conduit à la corruption de la société tout entière. La vente des offices, comme ceux de la justice, est sans doute la pire de ses pratiques :elle a mené à la multiplication de juges qui ne connaissent rien à la sharî'a islamique et qui jugent au moyen du flâghût20 : " comment un ignorant pourraitSil juger en justice alors qu'il a acheté sa charge comme on achète un article de commerce sur la place du marché21 ? " (...)

23Cette présentation historique visait à donner le contexte de la compilation coutumière. Dans l'introduction à ce recueil, il est dit que ces règles ne sont pas nées à l'époque de leur compilation, mais qu'elles sont une réactualisation de coutumes ancestrales. Cela souligne leur dimension historique. Mais la situation d'éclatement politique, tribal, clanique et religieux, outre l'absence d'un Etat central fort, a poussé les sociétés humaines à compiler la coutume et à renouveler leur allégeance à son autorité comme alternative historique et sociale à un système judiciaire officiel évanescent et comme perpétuation d'une structure tribale qui plonge ses racines dans les profondeurs de la personnalité yéménite et dont elle est inséparable.

Les sources du droit coutumier dans la société yéménite

24CellesSci sont au nombre de trois : la religion, les précédents tribaux et les vestiges du droit positif de l'Etat yéménite ancien.

La religion

  • 22  C'est l'homme de religion qui règle les litiges liés à la répudiation, au mariage et à la successio (...)

25La religion joue un rôle particulier comme source du droit coutumier dans la société yéménite. Nombre de règles coutumières s'inspirent de la sharî'a, à l'image du prix fixe du sang (al-diyya al-muqarrara). Par ailleurs, les règles écrites ne stipulent rien sur les modalités de règlement des litiges en matière de mariage et de divorce, sur les contrats d'achat et de vente ou sur la donation. Il nous est apparu, au cours de notre recherche de terrain et de nos entretiens avec des spécialistes de la coutume que les litiges liés à ce qu'on appelle le statut personnel sont réglés par la voie du juge religieux (shar'î), qu'on appelle dans le langage coutumier le " juge de l'approbation mutuelle " (qâdî al-tarâdî)22, selon les dispositions de la sharî'a. Si c'est le cheikh ou le juge coutumier qui se charge de trancher pareil litige, il le fera également selon les dispositions de la sharî'a et il sollicitera alors l'avis et le conseil d'un qâdî al-tarâdî.

Les précédents tribaux

26L'existence de cette deuxième source est attestée dans les règles écrites. Certaines d'entre elles apparaissent en effet sous la forme suivante : " Quand ceci s'est passé, il en a été jugé ainsi ". Cela signifie donc que les précédents tribaux et les jugements rendus dans le passé sont considérés comme des règles établies que les gens, y compris les spécialistes, se sont échangées d'une tribu à l'autre. L'introduction aux dispositions coutumières écrites précise toujours pour cette raison que les règles dépendent des anciens et des coutumes des tribus.

27Certaines personnes éminentes résident en un lieu particulier et leurs jugements sont considérés comme des règles établies, surtout si elles ont été l'occasion d'un effort d'interprétation. En effet, cet effort est le fait d'un marâgha, à savoir la personne spécialisée dans la mémorisation des règles du droit coutumier et de leur adaptation au cas d'espèce. Cet effort d'interprétation n'est donc pas préjudiciable aux règles coutumières, mais il les accorde au contraire avec les développements propres à la société tribale.

Les vestiges du droit positif de l'Etat yéménite ancien

  • 23  Helena Jolobovskaia, Thawrat 26 sibtimbir fî al-Yaman (" La révolution du 26 septembre au Yémen "), (...)

28Les inscriptions disponibles au Yémen ne donnent pas une idée claire de la situation juridique et administrative de l'Etat yéménite ancien. Il n'en reste pas moins que le peu d'indices dont nous disposons atteste d'une permanence de l'application de ce droit jusqu'à nos jours. En dépit de la présence islamique depuis treize siècles, les lois des Etats préislamiques se sont perpétuées, grâce entre autres à l'isolement de la société yéménite et à l'indépendance des tribus tout au long des siècles passés23. Jawâd 'Alî a retranscrit, dans son Précis d'histoire des Arabes avant l'islam, le texte de nombreuses lois des anciens Etats yéménites, dont il suffira de présenter quelques exemples et de les comparer au droit coutumier en vigueur de nos jours.

  • 24  Nom de l'Etat yéménite antique (1400-600 av. J.C.) dont des vestiges ont été retrouvés par les arch (...)

29Une de ces inscriptions mentionne ainsi que " les décisions et jugements dans l'Etat de Ma'în24 sont prises contre les coupables et rendues publiques au nom de la déesse ". La coutume voulait que la personne ayant subi un préjudice présente une offrande sacrificielle à la déesse Wad en échange de l'examen de son affaire. Aujourd'hui, cette coutume est connue sous le nom de 'aqîr, à ceci près que l'offrande est présentée à l'individu ou à l'instance capable de réparer le préjudice, qu'il s'agisse du cheikh de la tribu ou de l'Etat. L'offrande constitue le symbole par laquelle il est demandé réparation du préjudice et examen de l'affaire.

  • 25  Jawâd 'Alî, al-Mufassal fî târîkh al-'arab qabl al-islâm (" Encyclopédie de l'histoire des Arabes a (...)

30Nous avons déjà fait état de l'inscription rendant le groupe responsable, de manière générale, de tout crime survenu sur l'étendue de son territoire si l'identité du criminel n'est pas connue25. Le droit coutumier d'aujourd'hui stipule que la tribu est responsable de tout crime survenu à l'intérieur des frontières de son territoire et qu'elle supporte dès lors toutes les conséquences liées à ce crime. Suivant en cela une coutume préislamique, le droit coutumier contraint cette tribu à jurer par serment (qasâma) qu'aucun individu de la tribu n'a perpétré ce crime. Cela n'éteint pas pour autant le versement du prix du sang (diyya) à ceux qui sont titulaires du droit du sang (les proches parents de la victime).

  • 26  Manfred W. Wenner, Modern Yemen, 1918-1966, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1967, p. (...)
  • 27  'Alî Layla, al-Binâ'iyya al-waszîfiyya fî 'ilm al-ijtimâ' wa al-anthrûbûlûjiyya: al-mafâhîm wa al-q (...)

31Les exemples sont nombreux et mériteraient de faire l'objet d'une recherche spécifique. Ils attestent de ce que les vestiges de l'ancienne civilisation yéménite continuent à exercer leur effet sur la société contemporaine. La question demeure de savoir quelles sont les circonstances qui ont permis la perpétuation de cette culture et sa coexistence avec l'héritage islamique. Le Yémen est resté isolé du reste du monde jusqu'au milieu du vingtième siècle, ce qui a largement figé sa structure socioSéconomique26. Si l'on suit l'analyse fonctionnelle de Malinowski, on constate que l'unité, la coutume et la spécificité culturelle remplissent une fonction de maintien de la stabilité27. Si la fonction de l'offrande sacrificielle ('aqîr) était, dans les Etats yéménites anciens, de se rapprocher de la divinité, elle s'est transformée sous l'effet des changements religieux et culturels : l'offrande a fini par être présentée à l'individu, à l'Etat ou à la tribu en lieu et place de la divinité du passé, même si cela constitue aux yeux de certains une atteinte aux dispositions de la sharî'a islamique.

Le droit coutumier, entre unité et diversité

32Nous avions fait le postulat, au début de notre recherche, que la coutume tribale était multiple et, en conséquence, qu'elle variait d'une tribu à l'autre en raison de l'isolement des régions ou d'autres facteurs naturels, politiques et économiques. La réalité s'est montrée moins tranchée et ce, pour plusieurs raisons :

  • 28  Notre source est le cheikh 'Alî Nâsir fiarîq, cheikh de la tribu Murâd, qui réside dans la région de (...)

331. Certes, les tribus yéménites ne sont pas unanimes quant aux procédures du jugement. Les convergences entre les règles et les procédures fondamentales sont toutefois évidentes. En réalité, les divergences portent avant tout sur la valeur de la chose jugée et sur les termes de procédure judiciaire et de compensation matérielle en espèces ou en nature. On trouve ainsi des divergences sur les multiplications du prix du sang de la personne assassinée. Dans la grande confédération tribale des Hâshid, l'habitude est, par exemple, de diminuer le prix de base du sang à chaque multiplication. La première diyya est donc intégrale, tandis que la deuxième est diminuée de vingtScinq pour cent, la troisième de cinquante pour cent et la quatrième de soixanteSquinze pour cent, alors que toutes les diyya suivantes ne s'élèvent plus qu'au huitième de la diyya intégrale. Cette coutume ne se retrouve pas chez les autres tribus, même si la diminution de la diyya se réalise par d'autres voies. De manière générale, la multiplication du prix du sang est comparable entre toutes les tribus28. Il en va de même pour le prix de la chose jugée (ce sur quoi porte le jugement), avec quelques légères différences d'une tribu à l'autre.

342. Il nous est apparu, au travers des documents écrits et des entretiens que nous avons eus avec des spécialistes de la coutume et des chefs de tribu que l'origine locale des règles juridiques coutumières était la région au nordSest de Sanaa (Barafl) et que c'est à partir de là qu'elles se sont étendues aux autres tribus. Toutefois, nous n'avons pu trouver qu'un seul corpus de règles coutumières, ce qui empêche de faire la comparaison entre différents corpus et différentes tribus.

  • 29  Pièce de tissu de sept aunes de long.
  • 30  Certaines procédures générales sont communes à l'ensemble de la société yéménite, comme la contrepa (...)

353. Si nous faisons l'hypothèse que les règles que nous avons consultées proviennent de tribus précises qui les ont fixées en les compilant, nous en arrivons à la conclusion que ce recueil constitue une source originale et que, dans le cas où d'autres compilations existeraient, elles en seraient donc dérivées. Il convient ici de faire la comparaison des procédures suivies, en vertu de ces règles, il y a deux cent cinquante ans environ, et les procédures suivies aujourd'hui devant la justice coutumière. La règle de l'appel d'un jugement tribal est établie comme suit : " S'il [le cheikh] prononce un jugement entre les parties qui ne satisfait pas l'une d'elles, le garant l'exécute [le jugement] soit en l'honorant en sa totalité soit en présentant au cheikh les fusils de la cassation (banâdiq al-kasr), ce qui correspond à cent dix rials. La partie en question et le cheikh se rendent alors chez un marâgha ghasâba. Il appartient aux garants de conduire tout le monde. Si le cheikh a jugé de manière correcte, elle [la partie qui se pourvoit] doit obligatoirement (lazîm wa mulzam) verser cent dix piastres de compensation (haqq al-wafî) et un quart de diyya aux garants et au cheikh ainsi qu'une obligation d'une valeur d'un subâ'î subâ'iyya29 pour la dignité (hurma) du cheikh. Si le jugement est erroné et que le cheikh s'en tient à ce qui en a résulté, la partie qui a présenté les fusils de la cassation n'a plus d'obligation et les fusils lui sont retournés. " La procédure d'appel peut donc être résumée de la manière suivante : Si le cheikh a prononcé un jugement dans une affaire et que l'une des parties le refuse, il appartient au garant d'exécuter le jugement. Si le garant ne l'exécute pas et que la partie exerce son droit à se pourvoir en appel, elle doit présenter un lot d'armes à feu d'une valeur de cent dix rials qui sont remises au cheikh. Le garant doit alors mener les parties et le cheikh devant le marâgha ghassâba, un spécialiste réputé de la coutume. Si le jugement du cheikh est confirmé et conforme aux règles de la coutume, celui qui s'est pourvu en appel doit verser au cheikh et aux garants cent dix rials, un quart de diyya et d'autres offrandes en compensation, outre les frais du pourvoi en appel. Si, par contre, le marâgha casse le jugement du cheikh, le lot d'armes (les fusils de la cassation) est restitué à ses propriétaires. Le nouveau jugement, que le marâgha a prononcé en sa qualité de haute cour coutumière, est exécuté et le cheikh n'a plus rien à voir avec cela. Si l'on compare ces procédures, telles qu'elles ressortent des règles écrites de la coutume, avec les procédures en vigueur aujourd'hui dans le milieu tribal yéménite, on constate une convergence parfaite et seules ont changé la valeur de la chose jugée, que ce soit la compensation ou les pénalités établies, et certaines expressions, comme les banâdiq al-kasr – on parle aujourd'hui de banâdiq al-jarr ou de banâdiq al-ta'kîz –, sans que le sens ait été en rien altéré. Cette unité des règles et des procédures du droit coutumier s'étend à toutes les régions qui ont conservé leur structure tribale, et particulièrement aux confédérations tribales des Hâshid, Bakîl, Khawlân et Murâd30.

36La plupart des gens de l'élite (afrâd al-'ayna) que nous avons pu interroger nous ont dit que la coutume tribale était bien présente dans la région de leur travail. Le Yémen nous semble pouvoir être, de ce point de vue, divisé en trois parties :

  • 31  Rappelons que le statut personnel suit pour sa part le régime de la sharî'a islamique.

37S La région située au nord et à l'est de Sanaa : ici, la justice tribale s'est perpétuée et ses règles coutumières sont appliquées de la manière décrite plus haut. Le droit coutumier est appliqué dans tous les secteurs de la vie des gens, des conflits interpersonnels et quotidiens aux conflits tribaux et aux relations entre les tribus et l'Etat31.

38S La région située au sud et à l'ouest de Sanaa : les règles et les tribunaux coutumiers n'y ont pas disparu, mais ils n'ont pas de présence comparable à celle qui est la leur dans la première région. Plus on s'enfonce au sud et à l'ouest de Sanaa et toujours moindre est le rôle les tribunaux tribaux. La pression de la coutume est plus faible et les procédures suivies par les tribunaux coutumiers dans la première région y ont parfois complètement disparu. L'adhésion à la sharî'a islamique et son application y sont accrues, du fait entre autres de l'extension des appareils judiciaire et exécutif de l'Etat.

39S Les villes principales (le milieu urbain) : c'est ici que les appareils judiciaire et exécutif étatiques se sont implantés et règlent les litiges. La coutume continue cependant d'y exercer un rôle important dans le règlement des litiges à forte implication tribale.

40Notre enquête nous montre également qu'un cinquième des gens de l'élite se tournent vers la coutume en cas d'absence de texte. Ceci reflète le manque de codification de la sharî'a islamique, d'une part, le manque de règlements d'organisation et d'application, d'autre part. Toujours un cinquième des personnes interrogées cherche dans la coutume la solution aux problèmes familiaux et tribaux ou dans les affaires d'insultes. Parmi les facteurs pouvant expliquer ce recours à la coutume, il faut aussi noter la facilité et la rapidité de la prise de décisions dans le système coutumier et l'importance des attaches rurales et tribales des citoyens des grandes villes.

Les SoixanteSdix règles, entre réalité et mythe

41Discuter du droit coutumier au Yémen conduit nécessairement à parler des SoixanteSdix règles (al-qawâ'id al-sab'în). Certaines personnes sont en effet convaincues qu'elles sont au fondement de ce droit. Une certaine confusion règne sur l'appellation : pour quelques uns, elle tirerait son origine du nombre des règles contenues dans le recueil ; pour d'autres, le nom viendrait des soixante-dix chefs qui les auraient établies au nom des leurs à une certaine époque.

42Nous ne pouvons pas départager les interprétations à la lumière des réponses et des avis émis par les spécialistes de la coutume et par les chefs de tribu parce qu'ils ne reposent pas sur des preuves historiques solides (...). Toutefois, il semble bien que le nombre des chefs de tribu et de clan qui ont établi les règles et dont le nom apparaît dans le recueil excède soixanteSdix, ce qui tendrait à exclure la deuxième hypothèse. En revanche, bien que le texte parle de " trois règles correspondant l'une à l'autre mot à mot ", il comporte en réalité soixanteSdix règles secondaires, ce qui semble conforter la première hypothèse. Cela ne signifie nullement qu'il n'y a au Yémen que soixanteSdix règles coutumières. CellesSci ne sont que les règles fondamentales compilées à une époque historique précise. Rien n'exclut l'existence d'autres règles établies depuis ou compilées dans d'autres recueils qui restent encore à découvrir.

  • 32  Fawzî Radwân al-'Arabî, op. cit., p. 84.

43La société yéménite n'est pas la seule société qui ait cherché à compiler la coutume. Les tribus des Awlâd 'Alî, dans le désert occidental, disposent de règles coutumières écrites. Elles sont réputées s'être réunies le jour dit al-hajfa, dans la région du même nom, avoir fixé ces règles et les avoir appelées al-'awâyid ou encore al-darâyib. Ces règles sont toujours en application pour régler les litiges au sein de ces tribus, en Egypte et en Libye32.

L'autorité de la coutume tribale

  • 33  Al-Sayyid Sâlih 'Awad, Athr al-'urf fî al-tashrî' (" L'impact de la coutume sur la législation "), (...)
  • 34  Husein al-Hubeishi, The Yemeni Legal System, 1977, p. 12 (conférence donnée à l'Institut national, (...)
  • 35  Helena Jolobovskaya, op. cit., p. 104.

44Les coutumes reposent sur leur acceptation par les gens. Leur permanence leur confère respectabilité et autorité : les enfreindre est considéré comme une atteinte au groupe33. Ceci vaut pour toute société. Au Yémen, les gens négligent ce qui ne leur vient pas de la coutume. Dans les montagnes, les hommes placent la défense de soi en tête de leurs principes. Ils combattent unanimement toute influence extérieure, y compris les représentants et les lois du pouvoir en place. Ils écartent les règles nouvelles dont ils n'ont pas l'expérience et qu'ils n'ont pas héritées de leurs pères34. Rien ne traduit mieux cette tendance que la répugnance des gens à se tourner vers les tribunaux officiels, tandis qu'ils acceptent sans aucune opposition les dispositions de la coutume, alors même qu'elles sont sévères, souvent impies et fort répressives en comparaison des règles de la sharî'a islamique ou du droit positif moderne. Toutes les questions problématiques sont réglées par ces lois coutumières, qu'il s'agisse de la répartition de l'eau, des troupeaux ou des conflits personnels. C'est le cheikh qui, dans ce système, remplit le rôle de juge. Il tire son pouvoir de l'autorité de la coutume et de la tribu dont il symbolise l'unité et la direction politique35. Les règles coutumières écrites soulignent leur autorité et leur intransigeance. Ainsi, si deux parties s'entendent sur un différend qui les opposait, cette conciliation n'invalide pas la règle juridique coutumière écrite qui s'y appliquait. Cela ressort manifestement du texte suivant : " S'ils ont réglé le différend des deux clans sans jugement et sans règle, cette règle n'en disparaît pas pour autant. "

Les relations entre la sharî'a islamique et les règles de la coutume

Nature des relations

  • 36  Al-Sayyid Sâlih 'Awad, op.cit., p. 224.

45La législation islamique est fondée sur des principes généraux : favoriser l'aisance et écarter la peine et le chaos ; veiller aux intérêts de tous ; réaliser la justice pour tous36. C'est dans cette logique que l'islam a répandu son enseignement divin de nature absolue qui ne peut être ni modifié ni substitué, et qu'il a laissé l'homme régler les questions de ce basSmonde en fonction des circonstances propres à sa vie et à sa condition humaine. L'islam a toutefois posé certaines conditions et limites à l'acceptation de ces us et coutumes. De ce fait, la sharî'a et le fiqh islamiques portent sur tout ce qui a trait à la vie et à la coexistence des gens. Les règles coutumières qui ne contredisent pas les dispositions de l'islam ont été confirmées et conservées. Ainsi le Prophète aStSil défini en son temps ces principes dans les domaines du règlement des litiges, de la procédure d'arbitrage et de la production des preuves.

  • 37  Ibid., p. 189.

46Au titre des conditions à respecter pour que l'on puisse s'inspirer de la coutume en contexte islamique, on fera état de l'exigence que la coutume ait été constante ou dominante, qu'elle soit générale, qu'elle ne contredise pas un texte de la sharî'a (qu'il s'agisse du Livre ou de la Sunna), qu'elle ne soit pas controversée et qu'elle soit en vigueur au moment où l'action en cause s'est produite37.

47C'est sur la base de ces principes généraux que nous allons pouvoir dresser un cadre général à la comparaison entre la sharî'a islamique et le droit coutumier au Yémen.

La sharî'a et le droit coutumier dans la société yéménite

  • 38  Nous ne comparons la sharî'a qu'avec les règles coutumières écrites et nous ne prenons pas en consi (...)

48Nous n'avons pas l'intention de mesurer l'étendue des convergences et divergences des règles de la coutume et de la sharî'a islamique. Nous voudrions toutefois répondre à la question de savoir s'il existe une contradiction véritable entre ces deux ensembles de règles et si cette éventuelle contradiction provient des textes euxSmêmes, des procédures ou des hommes de loi38. Nous nous pencherons, d'abord, sur le statut personnel et les peines Légales (hudûd) S ces deux secteurs étant le plus directement liés à la foi islamique et n'étant donc pas ouverts à l'interprétation et à l'intrusion de la coutume. Ensuite, nous examinerons les procédures judiciaires et l'administration de la preuve – la question étant davantage de savoir, dans ce cas, si la contradiction est procédurale ou si elle tient aux personnes administrant la justice.

Le statut personnel

49Aucune règle coutumière écrite ne précise les modalités du mariage et de la répudiation. En la matière, il semble que les relations soient organisées selon les règles de la sharî'a islamique, qu'elles soient mises en œuvre par les dirigeants tribaux ou par les " juges de l'approbation mutuelle " (qudât al-tarâdî). D'autres affaires difficiles sont transmises aux juges officiels par l'intermédiaire du chef coutumier ou du cheikh de tribu afin qu'elles soient tranchées selon les dispositions de la sharî'a islamique.

50En revanche, le douaire (mahr) et la dot ne sont soumis à aucune règle contraignante. Cette pratique varie selon les circonstances propres au mari et à la famille de l'épouse. Nombre de gens de tribu marient leurs filles en les dotant fastueusement, sans pour autant faire face à la moindre pénalité ou réprobation de la société tribale, bien au contraire. Le problème de la dot n'est donc pas une question liée au droit coutumier, contrairement à ce que croient certains, et de nombreuses tribus ont tenté de mettre des limites supérieure et inférieure à la dotation, sans pour autant que ces dispositions aient acquis jusqu'à présent le statut de règle coutumière contraignante.

  • 39  'Abd Allâh al-Hibshî, op. cit., p. 58.

51En matière d'héritage, il n'existe pas non plus de texte. Cette matière devrait être laissée à la sharî'a islamique dont les textes sont clairs et n'autorisent aucune interprétation particulière. Pourtant, les tribus continuent à exclure les femmes de l'héritage. Muhammad 'Alî al-Shawkânî le disait déjà au treizième siècle de l'Hégire39. Il nous est apparu, au cours de nos recherches, que cette exclusion des femmes de l'héritage répondait à des facteurs d'ordre économique et d'ordre individuel.

521S Le facteur économique : Si la femme épouse un homme extérieur au clan ou à la tribu, la question de son héritage affecte lourdement la famille ou le clan auquel elle appartient. La difficulté principale vient de ce que cela fait entrer une personne étrangère au groupe tribal dans les biens dont la famille est propriétaire, surtout quand il s'agit de terres agricoles. Pour cette raison, de nombreuses personnes recourent à la ruse (hîla) pour priver les femmes de leur héritage, tout comme d'autres s'arrangent pour que l'époux appartienne à la tribu.

  • 40  Ahmad 'Abd al-Rahmân al-Mu'allimî, op. cit., p. 78.

532S Le facteur individuel : Il joue un rôle fondamental qui varie radicalement d'une personne à l'autre. Certains répartissent l'héritage tandis que d'autres s'en abstiennent. La coutume ne vient pas régler ce problème extérieur à la compétence des hommes de la justice tribale. En l'absence de tribunaux officiels (tribunaux de la sharî'a), les juges du tarâdî n'ont pas qualité à agir, ni officielle ni tribale, de sorte qu'ils ne peuvent donner à leurs jugements un caractère contraignant. La justice tribale, pour sa part, ne s'est engagée à trancher ce genre d'affaires ni dans un sens favorable à la sharî'a ni dans le sens d'un entérinement de l'exclusion des femmes de l'héritage, ce qui serait en contradiction avec la sharî'a. La question est laissée à l'appréciation personnelle, du moins tant qu'elle n'affecte pas le régime tribal et la société dans son ensemble. Il faut ajouter à cela un autre facteur, qui est la répugnance des femmes à demander leur part d'héritage, par respect pour les liens de parenté qu'elles maintiennent avec leur famille et parce qu'elles considèrent que la famille est leur ultime refuge en cas de nécessité ou d'échec du mariage. Les proches compensent cela S ce qui est une vraie coutume S en offrant aux femmes des présents à différentes occasions, comme les anniversaires40. La renonciation volontaire à l'héritage redouble les liens de la femme mariée à sa famille, tout comme les cadeaux offerts aux différentes occasions accroissent la valeur de la fortune propre à la femme. Tout ceci confirme l'importance du rôle joué par les facteurs personnels et psychologiques, sans que cela prenne d'aucune manière la forme d'une coutume contraignante.

Les peines légales (hudûd)

54Nous ne pouvons pas comparer les règles circonscrites par la Loi de Dieu (ahkâm al-hudûd fî al-sharî'a) S homicide, diffamation, fornication, vol, consommation de vin S et les règles coutumières en la matière, et ce pour les raisons suivantes :

551S Les peines prévues par les règles coutumières ne s'inspirent des peines hudûd qu'en matière d'homicide.

562S Elles ne s'en inspirent pas dans les autres matières. Il est question de pillage et de rapine, mais cela ne relève pas du vol à proprement parler.

573S Notre recherche a révélé que l'application des peines coutumières variait en fonction du juge coutumier, mais que, en cas de divergence, l'arbitre s'appuyait sur les dispositions de la sharî'a islamique.

584S Le droit coutumier a donc négligé les peines hudûd et a renvoyé leur traitement à la sharî'a. On peut penser que l'absence de texte coutumier dans ce domaine est le résultat de la faible fréquence de ce genre de crime, à l'exception de l'homicide. L'intérêt des spécialistes de la coutume s'est donc cantonné aux crimes et aux problèmes auxquels la société tribale faisait face, d'où l'attention portée à l'homicide, aux conflits intertribaux, à la délimitation des frontières régionales, aux pâturages, au droit de protection et de voisinage, à l'organisation de la propriété publique, à la sécurité des voies publiques et des marchés et aux procédures d'arbitrage.

  • 41  Sourate de la Vache, verset 178 (trad. Hamidullah, revue et corrigée par la Présidence générale des (...)

59Sur la question de l'homicide, Dieu a stipulé : " Ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux41. " Ce verset clair et évident signifie que la peine pour homicide intentionnel et injustifié est la mort, à moins que les titulaires du sang (awliyâ' al-damm) ne pardonnent ou n'acceptent de recevoir le prix du sang. Cette législation divine donne une valeur à la vie. Verser le sang d'autrui n'est pas permis, mais les titulaires du sang peuvent renoncer à l'exécution de la peine.

60Si l'on se tourne vers les règles coutumières, on observera que la peine et le prix du sang pour homicide connaissent un régime progressif. La peine la plus sévère est le bannissement et l'abandon du sang du meurtrier, ce qui signifie le talion. La peine la plus légère est le paiement du prix du sang multiplié par quatre. Cela peut s'élever à onze pour convaincre les titulaires du sang d'accepter le prix et de renoncer au sang et à la vengeance. Les multiplicateurs du prix du sang remplissent une double fonction :

61S préserver les liens de parenté, tribaux et claniques, en lieu et place de la chaîne de la vengeance qui peut saisir la société tribale tout entière.

62S garder en vie un individu et éviter à la tribu de perdre deux membres plutôt qu'un seul.

  • 42  Muammad 'Alî al-Shawkânî, Nayl al-awtârij, al-Matba'a al-'uthmâniyya, 1357 H., p. 272.
  • 43  'Abd al-Rahmân al-Sharqâwî, 'Alî imâm al-muttaqîn (" 'Alî l'imâm des gens résolus "), Maktabat Ghar (...)

63Il n'y a donc pas de contradiction entre sharî'a et droit coutumier sur la question de l'homicide. Le Prophète a dit : " Payez pour l'homicide des musulmans ce que vous pouvez42. " La plupart des jurisconsultes considèrent, par ailleurs, que la peine du talion vaut également pour la complicité de meurtre, et ce en vertu de la fatwâ du deuxième calife 'Alî b. Abî fiâlib qui dit à son agent au Yémen : " Si les gens de Sanaa ont tous été complices, tueSles43. " En la matière, nous pouvons renvoyer à une disposition du droit coutumier qui fixe la peine pour complicité de meurtre : " Si deux individus en ont tué un troisième, l'un le tenant et l'autre le poignardant, et que le tué forme trois parts, un tiers est à charge de celui qui le tenait et deux tiers à charge de celui qui l'a tué, tous deux ayant été complices de son meurtre. " Cela signifie clairement qu'en cas d'acceptation du prix du sang par ses titulaires, deux tiers de ce prix incombent à l'auteur du meurtre et le tiers restant à son complice. Mais les titulaires du sang peuvent maintenir l'exigence du talion ou de la vengeance, comme la coutume leur en donne le droit, surtout en cas de complicités multiples dans un meurtre.

Les procédures judiciaires

64Les règles coutumières et les règles de la sharî'a sont compatibles en matière procédurale (...). Ceci apparaît particulièrement en matière d'arbitrage.

  • 44  Voir la troisième partie de cet ouvrage. NdT : Cette partie a été traduite dans les Chroniques Yémé (...)
  • 45  Sourate des Femmes, verset 65 (trad. Hamidullah, op. cit.).
  • 46  Sourate des Femmes, verset 35 (trad. Hamidullah, op. cit.).
  • 47  'Abd al-Fattâh Muhammad Abû al-'Aynayn, al-Qadâ' wa al-ithbât fî al-fiqh al-islâmî (" La justice et (...)

65La justice tribale repose fondamentalement sur l'idée d'arbitrage et d'accord les deux parties pour que le litige soit tranché par un arbitre coutumier44. Cette procédure est reconnue par l'islam, que ce soit dans des textes coraniques, dans les traditions prophétiques et dans celles des califes bienSguidés (râshidûn). Dieu a dit à son Prophète : " Non ! (...) Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]45. " Il a également dit : " Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Dieu rétablira l'entente entre eux46. " (…) L'arbitrage fut pratiqué entre les grands Compagnons sans qu'aucun refuse de s'y soumettre. Il constitue aussi un accord unanime de la communauté (ijmâ'). Aux yeux de la majorité des jurisconsultes, l'arbitrage est donc conforme au Livre, à la Tradition et à l'ijmâ'47 (…).

Les preuves et les modes d'établissement de la preuve

66Nous comparerons les régimes probatoires en islam et en droit coutumier à propos des modes de preuve suivants : l'aveu (iqrâr), le témoignage (bayyina) et le serment disculpant (al-yamîn al-nukûl) et le serment collectif (qasâma).

671S L'aveu : C'est le fait de reconnaître, par lequel l'accusé admet avoir commis quelque chose sans qu'il soit besoin d'entendre de témoignage. Les règles régissant l'aveu ne sont pas seulement un moyen de prouver qu'un crime a été commis, mais également un moyen pour l'offenseur de demander la protection et l'asile politique. Une règle coutumière du recueil des SoixanteSdix en formule un principe (...) qui peut être résumé comme suit : si celui qui est accusé du meurtre d'un individu appartenant aux Dhû Muhammad, aux Âl Muhammad ou aux Dhû 'Umar a reconnu le meurtre et a totalement admis le jugement et qu'il demande le droit de protection (himâya) et de patronage (jawâr) à l'une des tribus ou à l'un de ses membres, le droit d'asile lui est accordé ; si par contre il n'a pas reconnu le meurtre et n'a pas acquitté ce qui lui a été imposé par jugement, il n'a pas droit à la protection ou à l'hospitalité de la tribu, ce qui signifie qu'on peut exercer sur lui la vengeance.

682S Le témoignage et le serment disculpant : Bayyana est un terme synonyme de shahâda, qui vise l'établissement d'un droit ou d'une obligation par autrui. Dans la sharî'a, le témoignage est également exigé de celui qui réclame le serment contre celui qui a nié. De même, le juge peut imposer le serment au défenseur si celuiSci nie et que l'accusateur n'est pas en mesure de fonder sa requête – c'est ce qu'on appelle le serment disculpant. En droit coutumier, le recueil des SoixanteSdix stipule une règle (…) qui peut être résumée comme suit : celui qui a réclamé un droit contre une partie adverse doit l'établir par document ou témoignage et, s'il n'y parvient pas, il n'a droit à rien ; si sa requête est établie, son adversaire doit s'acquitter de son droit, sous peine d'être totalement rejeté par ceux qui sont collectivement tenus à l'exécution des règles coutumières.

  • 48  Jawâd 'Alî, op. cit., p. 524.
  • 49  Muhammad Jamâl al-Dîn 'Awâd, Ni˙âm al-qadâ' fî al-islâm (" Le régime de la justice en islam "), Le (...)

693S Le serment collectif : Le terme de qasâma est dérivé de qism (partie). Si quelqu'un a été tué, que son meurtrier est inconnu et que les titulaires du sang retournent l'accusation contre un individu ou une tribu, il appartient à la tribu accusée de présenter cinquante personnes qui feront le serment qu'ils ne savent rien du meurtrier, qu'ils ne détiennent pas d'information et qu'ils sont innocents du sang du meurtrier. Si le meurtre a été perpétré sur un territoire tombant sous la protection de la tribu, il faut, après prestation du serment, payer le prix du sang à ses titulaires. Ceci constitue une règle coutumière préislamique48. L'islam a confirmé cette règle comme l'un des modes d'administration de la preuve. Dans la Tradition prophétique, il est rapporté ainsi qu'un homme a approché le Prophète et lui a dit : " Ô Envoyé de Dieu, j'ai trouvé mon frère assassiné dans la maison d'un tel " ; il lui a répondu : " Rassemble cinquante d'entre eux et qu'ils jurent par Dieu qu'ils ne l'ont pas tué et qu'ils n'en connaissent pas le meurtrier49. " En droit coutumier, le recueil des SoixanteSdix stipule une règle (…) qui peut être résumée comme suit : si l'on ignore l'identité du meurtrier et si l'accusation est retournée contre un individu ou une tribu, la tribu de l'accusé est tenue de faire prêter à quaranteSquatre individus quaranteSquatre serments affirmant que le meurtrier n'est pas l'un des leurs, que ce n'est pas l'accusé ni un membre de la tribu et qu'ils sont innocents de son sang.

Le législateur yéménite face à la coutume

70Le législateur yéménite a adopté une position de refus et a édicté des textes clairs contre certaines règles coutumières, particulièrement celles dont les conséquences sociales sont préjudiciables. L'article 16 de la loi no 35 de l'année 1980 stipule ainsi qu'" il n'est pas permis d'être tenu par les liens fondés sur le régime de protection (mu'âkhara) et de mettre à exécution les obligations qui en découlent ou d'en reconnaître les conséquences. " Cette disposition fut l'objet d'un débat animé. Elle reposait sur l'idée selon laquelle le régime de protection a des conséquences portant préjudice à la société yéménite, en ce sens qu'il provoque l'éclatement des liens de parenté et conduit à la multiplication des différends et des guerres entre tribus. En dépit de l'intervention du législateur, la demande de protection et de patronage demeure théoriquement et pratiquement une des règles coutumières les plus profondément ancrées.

71De plus, le législateur, tout en s'opposant au régime de protection, a donné à certaines règles coutumières, voire à la plupart, un statut juridique qui ne les mettait pas en contradiction avec les règles du droit positif ou de la sharî'a islamique (qui constitue la source unique du droit yéménite). L'article 21 de la loi sur l'arbitrage promulguée en 1980 stipule que " les règles ancestrales et les coutumes ont un statut propre ; elles visent à empêcher le sang de couler et à trancher les litiges. " Quant à l'article 4, il exige de l'arbitre qu'" il connaisse les questions de justice ou les règles coutumières ".

72L'article 1 de la loi sur l'arbitrage interdit celuiSci dans les cas suivants :

731S les peines Légalement circonscrites (hudûd), la diffamation, la nullité du mariage ;

742S la mise en cause des juges et leur interdiction de juger ;

753S les conflits liés à l'exécution forcée ;

  • 50  al-Jarîda al-rasmiyya (" Journal officiel "), al-Maktaba al-qânûniyya li-l-dawla, annexe du no 12, (...)

764S la plupart des questions qui n'autorisent pas la conciliation et tout ce qui a trait à l'ordre public50.

77En réalité, cependant, les tribunaux officiels outrepassent régulièrement ce texte et entérinent les jugements coutumiers portant sur des hudûd, dans leur poursuite de l'intérêt général, de même qu'ils négligent les lois qui ne correspondent pas à la situation de la société yéménite d'aujourd'hui.

78Le législateur yéménite a en fait réservé aux règles coutumières un statut particulier. Il a confirmé la dualité du régime judiciaire officiel et coutumier, reflétant ainsi l'importance sociale des règles coutumières (cf. supra, article 21 de la loi sur l'arbitrage). Ce faisant, le législateur yéménite a affirmé sa volonté de perpétuer ces règles et de conforter leur rôle judiciaire, car elles sont une contribution populaire à la réalisation de la justice.

Les types de peine en droit coutumier

79Il faut distinguer trois niveaux de peine en droit coutumier : les peines qui s'attachent au corps, celles qui s'attachent aux biens et les peines sociales.

Les peines qui s'attachent au corps

  • 51  Il existe une coutume consistant à couper la main du coupable en cas de meurtre par traîtrise ou tr (...)

80Les peines s'attachant au corps de l'offenseur sont limitées aux affaires d'homicide. Par ailleurs, il n'existe pas de peines corporelles, comme le fouet, ou de peines privatives de liberté, comme l'internement ou la prison51. Les peines encourues pour homicide varient en fonction de la qualification juridique des faits.

L'homicide involontaire (al-qatl al-khafla')

81Lorsqu'il est établi que l'homicide est involontaire et que les titulaires du sang sont convaincus par les preuves fournies du caractère fautif et involontaire de l'acte, aucune peine ne s'attache au corps de l'offenseur. CeluiSci sera jugé bi-l-kafn ou bi-l-'aqîra, c'est-à-dire qu'il sera condamné à présenter des offrandes sacrificielles et à verser le prix du sang versé involontairement tel qu'il est fixé par la sharî'a islamique, augmenté ou diminué selon les circonstances économiques et sociales au moment des faits.

  • 52  C'est donc une amende autre que le prix du sang.

82Si les titulaires du sang ne sont pas convaincus de ce que le meurtre est involontaire et persistent à accuser un individu, un groupe ou une tribu, l'offenseur et son clan sont tenus de présenter quaranteSquatre serments affirmant le caractère fautif et involontaire des faits. Après la prestation des serments, l'offenseur est condamné bi-l-hushm, le hushm étant l'amende additionnelle qu'il doit payer à la victime ou à son clan, en espèces ou en nature52. L'amende prescrite correspond au tiers de celle qui est prévue en cas d'homicide volontaire, deux tiers ayant été déjà payés, l'un par la prestation de serment et l'autre en échange de la soumission à l'arbitrage. Le tiers restant est payé au clan de la victime, ainsi que l'intégralité du prix du sang.

L'homicide dont l'auteur est inconnu (al-qatl al-majhûl)

83Dans le cas où les titulaires du sang n'accusent aucun individu ou aucune tribu, la responsabilité incombe à la tribu sur le territoire de laquelle l'homicide est survenu. Il n'est possible d'échapper à cette responsabilité que par la prestation de quaranteSquatre serments par des gens choisis par les titulaires du sang. Une fois les serments prêtés, la tribu est condamnée à verser le prix intégral du sang à la victime, sans aucune amende supplémentaire.

L'homicide volontaire (al-qatl al-'amd)

84Les règles coutumières varient en fonction des circonstances ayant accompagné le crime.

  • 53  L'amende financière est fixée à 247,5 rials Marie-Thérèse, ce qui correspond à environ 1000 dollars (...)

851S Un premier ensemble de règles se rapporte à l'homicide commis par un individu en colère à la suite d'une dispute, d'un différend ou de toute autre raison psychologique et sociale de ce genre. Dans ce cas, le juge coutumier est libre de définir le hushm (l'amende financière) qui sera payé aux titulaires du sang, à condition toutefois de ne pas multiplier par plus de onze l'amende établie en cas d'homicide volontaire et de ne pas la multiplier par moins de quatre53. Le paiement du prix du sang de la victime reste suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué à son sujet, soit qu'il y ait accord des titulaires du sang pour que la diyya leur soit versée (hypothèse la plus fréquente), soit que la conciliation et la trêve soient poursuivies. Dans ce genre de cas, le juge coutumier s'efforce d'obtenir une conciliation pour une durée allant jusqu'à un an, afin de pouvoir procéder aux consultations nécessaires et convaincre les parties d'accepter la solution, c'estSàSdire la diyya.

  • 54  Différentes expressions sont utilisées pour les cas d'homicide volontaire, l'homicide par traîtrise (...)

862S Le second ensemble de règles se rapporte à l'homicide odieux (al-qatl al-nakîr), qu'on appelle " honte " ('ayb)54. Il s'agit, du point de vue des règles coutumières, de l'espèce la plus infamante d'homicide, qui est parfois comparée à la traîtrise ou à la trahison. On distingue quatre niveaux : aS meurtre de l'hôte par son hôte (ou l'inverse) ; bS meurtre de l'allié par son allié ; cS meurtre du compagnon de voyage par son compagnon ; dS meurtre en période de conciliation et de trêve ou en cours de jugement coutumier. Dans tous ces cas, le meurtrier est condamné à la peine de mort. C'est la tribu du meurtrier qui exécute le talion, pour rétablir sa réputation (taflhîr liSsam'atihâ), sans qu'il soit besoin d'attendre que soit rendu le jugement coutumier. Si un jugement est prononcé, il convient alors de payer aux titulaires du sang l'amende financière (hushm) en sus de l'exécution du meurtrier. Si le prix du sang est accepté, son montant est multiplié par onze, outre l'amende financière elle aussi multipliée par onze.

Les peines qui s'attachent aux biens

  • 55  Selon un qâdî al-tarâdî appartenant aux Dhû al-ilmâm, la compensation matérielle des blessures et h (...)

87L'amende financière, payée à la victime en compensation matérielle, est sans aucun doute l'élément commun à toutes les peines, qu'elles soient de nature pénale55 ou civile.

881S Le vol : La peine varie selon que le vol a été commis avec effraction (min hirz) ou non. Si a le vol a été commis sans effraction, comme par exemple le vol de bétail, la règle veut que l'objet volé soit rendu à son propriétaire avec en prime le paiement, en espèces ou en nature, de quatre fois sa valeur. On en retire le tiers en cas de consentement et d'arbitrage. Si le vol a été commis avec effraction, la règle enjoint de retourner les biens volés avec, en sus, une amende financière s'élevant à onze fois la valeur de la chose volée, qui sera payée par le voleur en compensation et par égard pour sa victime.

892S L'atteinte aux droits d'autrui : Les règles coutumières stipulent que la peine pour l'atteinte faite à un arbre fruitier consiste à rendre ce qui a été volé et à payer à la victime par correction quatre fois la valeur de la chose volée, outre la présentation d'une offrande sacrificielle (hujr) par égard pour la victime du vol.

90La compensation matérielle, en espèces ou en nature, constitue ainsi le principe fondamental des règles de la coutume. L'amende financière est une expression du droit public, mais elle est payée à la victime. Les offrandes sacrificielles forment un élément important du dispositif. Elles ont une importance psychologique en venant confirmer les égards du voleur pour sa victime. La société tribale s'assure de ce que l'offenseur et la victime recouvrent leurs droits respectifs par le biais de la compensation financière, qui intervient comme une peine venant grever les biens de l'offenseur. La société tribale restaure par ailleurs l'ordre public par l'entremise d'offrandes sacrificielles exécutées sur la place publique, symbole de la société tribale ou du clan.

Les peines sociales

91Ces peines, qui comptent parmi les règles les plus importantes du système coutumier, s'étendent de la réprobation (istihjân), du blâme (lawm) et de la réprimande (tawbîkh) au rejet (nabdh), à l'exil (starad) et à l'exclusion sociale (al-muqâsta'a al-ijtimâ'iyya). La peine sociale la plus forte est sans doute celle qui exclut l'offenseur de toutes les occasions sociales, de la participation aux fêtes à l'accès aux marchés, jusqu'à ce qu'il se soumette aux règles coutumières devant les tribunaux.

Les circonstances atténuantes en droit coutumier

Les empêchements

92Il n'y a pas de règle définissant de manière nette les réductions de peine. Différentes considérations déterminent les empêchements à l'imposition d'une peine.

Sanction de l'enfant

93Les détenteurs de l'autorité sur l'enfant et son clan supportent la charge de l'indemnisation matérielle. L'enfant ne peut être l'objet d'une peine corporelle ou sociale. Dans le cas où l'enfant s'est défendu et a commis un homicide, la peine tombe d'elleSmême du fait de l'interdiction qui est faite de s'en prendre à un enfant ou d'engager une vengeance contre lui, quelles que soient les circonstances.

Sanction de la femme

94La femme est traitée de la même façon que l'enfant. Les règles coutumières considèrent en effet que s'en prendre à une femme est contraire à la coutume et aux principes de la tribu. Si elle s'en est prise à quelqu'un, le clan ou la famille supportent seulement la charge de l'indemnisation matérielle, sans qu'aucune peine physique ou sociale puisse être décidée.

L'autodéfense

95En cas d'autodéfense, le droit coutumier efface les peines. C'est au juge coutumier d'évaluer les circonstances de l'autodéfense. Le prix du sang ne tombe toutefois jamais en cas d'homicide, même en cas de légitime défense, et ce pour éviter la vengeance et la poursuite des agressions qui s'inscrivent dans son cycle.

Les circonstances atténuantes

La reconnaissance des faits

96Le fait pour l'offenseur ou son clan de reconnaître avoir commis un crime est une cause de réduction de la peine. Cette réduction s'élève au tiers de la valeur de la chose jugée. On l'appelle radd al-wajh, c'estSàSdire reconnaissance de la culpabilité et comparution devant le juge coutumier, que l'arbitrage appartienne à la partie adverse ou qu'il revienne à une partie neutre. Cette réduction ne dépend pas des circonstances de l'incident.

Le droit de la société à réduire la peine

97La société intervient de manière positive dans la réduction des peines, que cellesSci aient pris la forme d'une indemnité matérielle, d'une peine corporelle ou d'une peine s'attachant au statut ou aux relations sociales de l'offenseur. Ce droit s'exerce au cours du jugement, quand les chefs tribaux et les notables de la société tribale comparaissent. Ils interviennent après la promulgation du jugement et, de ce fait, un deuxième tiers de la chose jugée est soustrait, en plus du premier tiers soustrait du fait de la reconnaissance des faits et de la comparution de l'offenseur devant le juge coutumier. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une règle coutumière, mais d'une pratique qui dépend des circonstances de l'affaire, de l'évaluation du préjudice fait à la victime et de l'évaluation de la peine.

Les circonstances aggravantes

98Ces circonstances tiennent à l'âge, au sexe, au statut social ou à l'ordre public.

991. La peine pour atteinte à un enfant ou à une femme : multiplication par quatre, outre l'offrande sacrificielle présentée au clan de la victime.

1002. La peine liée au statut social de la victime : Les règles coutumières stipulent que toute atteinte faite au cheikh de la tribu fera l'objet d'une peine aggravée pouvant aller jusqu'à une multiplication par onze. Il en va de même en cas d'agression pendant la procédure de règlement d'un litige. Le même traitement vaut pour les hujra, c'estSàSdire ceux qui sont en délégation extérieure auprès de la tribu et vivent sous sa protection sans avoir avec ses membres le moindre lien de parenté.

1013. L'atteinte aux marchés et aux voies publiques : Les règles coutumières prohibent la perturbation des marchés et des voies publiques menant aux marchés. La peine pour ce genre de crime est aggravée et peut être multipliée jusqu'à onze fois, outre son doublement par la peine infligée pour ce qu'a subi la victime et par la peine infligée par égard pour le marché et les garants du marché (sdumanâ' al-sûq), qui peut elle aussi être multipliée jusqu'à onze, en sus de la présentation des offrandes sacrificielles (hujr). Les marchés sont, du point de vue du droit coutumier, des endroits neutres et publics, et leur protection est une obligation d'intérêt général.

1024. Le trouble au bon fonctionnement de la justice tribale : Ici aussi, l'auteur de ces troubles peut être condamné à une peine aggravée par quatre, voire onze. Il en va de même pour toute atteinte faite à la victime ou à l'un de ses proches après le dépôt de la requête devant le tribunal coutumier.

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Notes

1 Fawzî Radwân al-'Arabî, al-Madkhal fî al-anthrûbûlûjiyâ al-tatbîqiyya (" Introduction à l'anthropologie appliquée "), s.e., s.d., p. 278.
2 Ahmad Abû Zayd, al-Anthrûbûlûjiyyâ wa al-qânûn (" L'anthropologie et le droit "), al-Majalla al-qawmiyya, vol. 8, n o 1, p. 55.
3 E.A. Hoebel, The Law of Primitive Man, Harvard, 1954.
4 Fawzî Radwân, op. cit., p. 278.
5 Qu'on appelle janbiyya (pl. janâbî).
6 Jawâd 'Alî, al-Mufassal fî târîkh al-'arab qabl al-islâm (" Précis d'histoire des Arabes avant l'islam "), Dâr al-'ilm li-l-malâyîn, Beyrouth, 1970, 5 e partie, p. 488.
7 Le juge 'Abd Allâh al-Kuhâlî, l'une des personnes intéressées à réunir tout ce qui a trait à l'héritage populaire et historique de la société yéménite, nous a confirmé que ces règles écrites formaient la source de toutes les règles coutumières. Si donc nous découvrions d'autres règles, il faudrait conclure qu'elles en sont inspirées.
8 Ahmad 'Abd al-Rahmân al-Mu'allimî, al-Sharî'a al-mutawakkila aw al-qadâ' fî al-Yaman (" La loi de l'imâm ou la justice civile au Yémen "), al-Iklîl, n o 5, ministère de l'Information, Sanaa, 1981, p. 78.
9 Muhammad Hasan al-Ghumârî, al-Imâm al-Shawkânî mufassiran (" L'imam al-Shawkânî exégète "), Dâr al-shurûq, Le Caire, 1981, p. 31.
10 Du nom de l'imâm al-Qâsim b. Muhammad al-Mutawaffî (1029 H.).
11 Muhammad 'Alî al-Akwa', Qâsim Ghâlib et al., Ibn al-Amîr wa 'asruhu (" Ibn al-Amîr et son temps "), al-Markaz al-islâmî, Ta'izz, s.d., p. 102.
12 s.a., Safahât majhûla min târîkh al-Yaman : tahqîq al-qâdî Ahmad al-Siyâghî (" Des pages méconnues de l'histoire du Yémen : une enquête du juge Ahmad al-Siyâghî "), Dâr al-'awda, Beyrouth, 1978, p. 78.
13 'Abd al-Wâsi' Yahyâ al-Wâsi'î, Târîkh al-Yaman (" Histoire du Yémen "), al-Dâr al-yamaniyya li-l-nashr wa al-tawzî', s. l., 1982, p. 285.
14 Muhammad Yahyâ al-Haddâd, Târîkh al-Yaman al-siyâsî (" Histoire politique du Yémen "), 'lam al-kitâb, Le Caire, s. d., p. 350.
15 'Abd al-Wâsi' al-Wâsi'î, op. cit., p. 223.
16  Ibid., p. 230.
17 Muhammad 'Alî al-Shawkânî, al-Dawâ' al-'âjil fî daf' al-'adû al-ssâ'il (" Remède urgent pour guérir de l'ennemi suprême "), al-Matba'a al-munîriyya, Le Caire, 1343 H.
18 'Abd Allâh al-Hibshî, Dirâsât fî'l al-turâth al-yamanî (" Etudes sur le patrimoine yéménite "), Beyrouth, Dâr al-'awda, 1977, p. 56.
19  Op. cit., p. 58.
20 Cette expression qu'utilise Shawkânî fait référence à la tyrannie et à l'injustice de la coutume. A l'origine, le mot est un synonyme de tughyân, " injustice ", " religiosité dévoyée " ou encore " idolâtrie ".
21  Op. cit., p. 58.
22 C'est l'homme de religion qui règle les litiges liés à la répudiation, au mariage et à la succession, avec l'approbation ( ridâ) des parties en litige. Il n'a pas de statut officiel et il n'est pas nommé par l'Etat. Il perçoit un salaire des différentes parties en échange de son travail de juge.
23 Helena Jolobovskaia, Thawrat 26 sibtimbir fî al-Yaman (" La révolution du 26 septembre au Yémen "), trad. du russe par Qâ'id Muhammad Tarbûsh, Beyrouth, Dâr Ibn Khaldûn, 1982, p. 104.
24 Nom de l'Etat yéménite antique (1400-600 av. J.C.) dont des vestiges ont été retrouvés par les archéologues dans la région du Jawf, au nord-est de Sanaa.
25 Jawâd 'Alî, al-Mufassal fî târîkh al-'arab qabl al-islâm (" Encyclopédie de l'histoire des Arabes avant l'islam "), Dâr al-'ilm li-l-malâyîn, Beyrouth, 1970, p. 58.
26 Manfred W. Wenner, Modern Yemen, 1918-1966, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1967, p. 17.
27 'Alî Layla, al-Binâ'iyya al-waszîfiyya fî 'ilm al-ijtimâ' wa al-anthrûbûlûjiyya: al-mafâhîm wa al-qadâyâ (" Le fonctionnalisme en sociologie et en anthropologie : concepts et cas d'étude "), Le Caire, Dâr al-Ma'ârif, 1982, p. 376.
28 Notre source est le cheikh 'Alî Nâsir fiarîq, cheikh de la tribu Murâd, qui réside dans la région de Ma'rib, à l'est de Sanaa.
29 Pièce de tissu de sept aunes de long.
30 Certaines procédures générales sont communes à l'ensemble de la société yéménite, comme la contrepartie ( 'idâl) ou l'offrande sacrificielle ( dhabâ'ih) à la victime. On les retrouve aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, et partout ailleurs également.
31 Rappelons que le statut personnel suit pour sa part le régime de la sharî'a islamique.
32 Fawzî Radwân al-'Arabî, op. cit., p. 84.
33 Al-Sayyid Sâlih 'Awad, Athr al-'urf fî al-tashrî' (" L'impact de la coutume sur la législation "), Dâr al-kitâb al-jâmi'î, Le Caire, 1979, p. 68.
34 Husein al-Hubeishi, The Yemeni Legal System, 1977, p. 12 (conférence donnée à l'Institut national, Sanaa).
35 Helena Jolobovskaya, op. cit., p. 104.
36 Al-Sayyid Sâlih 'Awad, op.cit., p. 224.
37  Ibid., p. 189.
38 Nous ne comparons la sharî'a qu'avec les règles coutumières écrites et nous ne prenons pas en considération les arbitrages individuels dans des conflits. Ces derniers ne sont pas généralisés comme la coutume. De plus, de par leur caractère limité, ils ne répondent pas aux critères permettant de parler de coutume.
39 'Abd Allâh al-Hibshî, op. cit., p. 58.
40 Ahmad 'Abd al-Rahmân al-Mu'allimî, op. cit., p. 78.
41 Sourate de la Vache, verset 178 (trad. Hamidullah, revue et corrigée par la Présidence générale des directions des recherches scientifiques et islamiques, de l'ifta, de la prédication et de l'orientation religieuse).
42 Muammad 'Alî al-Shawkânî, Nayl al-awtârij, al-Matba'a al-'uthmâniyya, 1357 H., p. 272.
43 'Abd al-Rahmân al-Sharqâwî, 'Alî imâm al-muttaqîn (" 'Alî l'imâm des gens résolus "), Maktabat Gharîb, 1984, p. 117.
44 Voir la troisième partie de cet ouvrage. NdT : Cette partie a été traduite dans les Chroniques Yéménites , n o 8, 2000, p. 69-80.
45 Sourate des Femmes, verset 65 (trad. Hamidullah, op. cit.).
46 Sourate des Femmes, verset 35 (trad. Hamidullah, op. cit.).
47 'Abd al-Fattâh Muhammad Abû al-'Aynayn, al-Qadâ' wa al-ithbât fî al-fiqh al-islâmî (" La justice et l'établissement de la preuve en droit islamique "), Matba'at al-amâna, Le Caire, 1983, p. 112.
48 Jawâd 'Alî, op. cit., p. 524.
49 Muhammad Jamâl al-Dîn 'Awâd, Ni˙âm al-qadâ' fî al-islâm (" Le régime de la justice en islam "), Le Caire, Dâr al-hudâ, 1979, p. 58.
50  al-Jarîda al-rasmiyya (" Journal officiel "), al-Maktaba al-qânûniyya li-l-dawla, annexe du n o 12, Sanaa, décembre 1981.
51 Il existe une coutume consistant à couper la main du coupable en cas de meurtre par traîtrise ou trahison et à l'envoyer aux proches parents avant le début des procédures de jugement. Cette coutume n'est cependant pas généralisée et elle ne s'est appliquée qu'à une époque précise pour ensuite disparaître.
52 C'est donc une amende autre que le prix du sang.
53 L'amende financière est fixée à 247,5 rials Marie-Thérèse, ce qui correspond à environ 1000 dollars. Elle doit être multipliée de quatre à onze fois.
54 Différentes expressions sont utilisées pour les cas d'homicide volontaire, l'homicide par traîtrise ( ghadar) ou la trahison ( khiyâna). On parle de " honte noire " ( 'ayb aswad) ou de " honte blanche " ( 'ayb abyasd) selon la gravité du meurtre. Les appellations varient d'une région à l'autre.
55 Selon un qâdî al-tarâdî appartenant aux Dhû al-ilmâm, la compensation matérielle des blessures et handicaps permanents frappant le corps de la victime est évaluée selon les règles de la sharî'a islamique. Les coutumes, pour leur part, ne procèdent que rarement à la multiplication de ces compensations.
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Table des illustrations

Titre Wâdî Sirr (photo T. Steimer)
URL http://cy.revues.org/docannexe/image/71/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 106k
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Pour citer cet article

Référence électronique

Rashâd al-‘Âlîmî et Baudoin Dupret, « Le droit coutumier dans la société yéménite : nature et développement », Chroniques yéménites [En ligne], 9 | 2001, mis en ligne le 07 septembre 2007, consulté le 27 février 2014. URL : http://cy.revues.org/71

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