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La filiation et l’aide médicale à la procréation
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Procréation médicalement assistée

La filiation et l’aide médicale à la procréation

Filiation and medical assistance to procreation
Anne Cadoret
p. 179-185

Résumés

L’aide médicale à la procréation permet une procréation aussi proche que possible du processus naturel de fabrication d’un enfant en s’appuyant sur les éléments de base de la procréation, substances (sperme et ovule). A partir de cette base technique, chaque société va dire les combinaisons obligatoires pour aboutir à une filiation et transcrire une donnée naturelle de la procréation en une donnée sociale. Comment se passe cette transcription ? Que nous dit-elle du passage de la transformation du corps et de la sexualité en parenté ? Y aurait-il d’autres montages possibles de la filiation ?

Filiation and medical assistance to procreation

Medical assistance to procreation allows for procreation which is as close as possible from the natural process of the making of a child by relying on basic elements of procreation i.e. substances (sperm and ovum). From this technical basis, every society determines the combinations required to establish a filiation and transcribes a natural data of procreation into a social data. How is this transcription produced? What does it tell us about the transformation of the body and sexuality into parenthood? Would there be other possible constructions of the filiation?

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Entrées d'index

Mots-clés :

sexualité, substances, filiation
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Texte intégral

1L’aide à la procréation est définie comme une pratique clinique et biologique permettant une procréation en dehors du processus naturel, une procréation sans sexualité, tout en favorisant l’établissement d’une filiation aussi proche que possible d’une procréation « naturelle ». Que nous apprend, dès lors, l’aide médicale à la procréation sur notre conception de la parenté et sur ce que nous classons comme naturel dans la construction de la parenté ?

2L’aide médicale à la procréation va permettre une procréation aussi proche que possible du processus naturel de fabrication d’un enfant en s’appuyant sur les éléments de base de la procréation, soit d’une part les substances (sperme et ovule) et d’autre part un processus corporel : la grossesse et l’accouchement.

3A partir de cette base technique, chaque société va dire les combinaisons obligatoires de ces trois grands éléments (sperme, ovule, utérus) pour aboutir à une filiation : certaines vont demander que soit retenue au moins la substance de l’un des parents (et éventuellement permettre le don d’embryon surnuméraire), en l’occurrence le sperme ou l’ovocyte, mais interdire le prêt d’utérus par une mère porteuse, comme la France, alors que d’autres vont l’autoriser comme l’Angleterre ; ou encore, troisième possibilité, certaines sociétés vont permettre de faire appel à des gamètes autres que ceux du père et de la mère mais interdire la mère porteuse comme la Catalogne : dans ce dernier cas la marque corporelle de la parenté repose uniquement sur la grossesse et l’accouchement.

4En choisissant l’une ou l’autre formule, chaque société va transcrire une donnée naturelle de la procréation en une donnée sociale, un père et/ou une mère, et dire qui, des donneurs et receveurs de corps, vont devenir les parents de l’enfant ou bien être rejetés de la parenté.

5C’est cette mise en place de la bonne parenté que je voudrais analyser.

6Notre société occidentale nous a habitués à avoir deux parents et deux seuls parents, un père et une mère, miroir du masculin et du féminin nécessaire à la production de l’espère mammifère. Sur ces deux seuls parents reposent toutes les fonctions parentales de procréation, nourriture, éducation, transmission d’identité. La société occidentale nous a appris à voir dans les parents les géniteurs de l’enfant et dans les géniteurs d’un enfant ses parents. Elle a établi que sexualité, procréation, alliance ou concubinage ne faisait qu’un pour donner la filiation. La filiation à partir d’une procréation en dehors de tout le processus naturel de rencontre du mâle et de la femelle, du masculin et du féminin, demande alors de déconstruire une autre filiation possible : celle des personnages donneurs de substances corporelles (les gamètes, l’utérus) . La solution retenue en France est d’effacer le donneur de substance et de refuser la mère porteuse, tout en instituant la femme accouchante – personnage toujours visible – comme seule mère possible ainsi que son conjoint ou concubin comme seul père.

Le modèle de la filiation adoptive 

  • 1   (« Une bonne logique juridique aurait consisté à rattacher la filiation avec donneurs à la filiat (...)

7Cependant, avant que l’aide médicale à la procréation ne se mette en place, existait déjà une situation familiale dans laquelle les parents de l’enfant n’étaient pas ses géniteurs : celle de la filiation adoptive. L’aide médicale à la procréation aurait donc pu être construite sur ce modèle déjà en cours.1

8De fait, ce mode d’établissement de la filiation s’est trouvé utilisé dans l’affaire suivante, qui s’est déroulée en Angleterre dans les années 2002-2003 :

  • 2   L’AMP est aussi incertaine que la « fécondation naturelle », cette incertitude accentuant une sim (...)

9Deux couples, un couple A, dont l’homme et la femme sont tous les deux blancs, et un couple B, dont l’homme et la femme sont tous les deux noirs, demandent une fécondation in vitro avec transfert d’embryon, l’insémination se faisant pour chacun des couples avec leurs propres gamètes. Le couple A est tout heureux d’apprendre qu’il attend des jumeaux2. Or la femme accouche de jumeaux noirs. Soit, l’œuf fécondé du couple B avait été, par erreur, transféré dans l’utérus de Madame A, soit (scénario plus probable), le sperme de Monsieur B avait été utilisé pour féconder l’œuf de Madame A…. Quoi qu’il en soit, cette femme, Madame A, accouche de jumeaux noirs.

10Normalement, rien n’aurait dû arriver et la naissance aurait pu paraître naturelle. Le couple blanc aurait dû avoir un enfant blanc (ils sont tous les deux les géniteurs) ; et si l’erreur avait été commise avec des gamètes d’un autre couple, mais blanc, rien ne se serait vu…

11Toutefois, la naissance de ces jumeaux rend visible l’artificialité de leur conception, et il est difficile de ne pas en tenir compte pour établir la filiation et décider quels personnages de cette histoire seront appelés à devenir parents. Nous avons affaire à quatre parents potentiels : Madame A qui porte ces jumeaux et accouche ; Monsieur A qui a voulu un enfant de Madame A et a d’ailleurs donné son sperme pour cela. Monsieur B qui a donné du sperme à une femme qu’il pense être Madame B ; et enfin Madame B qui veut aussi un enfant grâce au sperme de son époux, Monsieur B. Il est intéressant de s’arrêter sur les discussions – ou non discussions – suscitées par l’établissement de la filiation de ces enfants.

12La détermination de la « bonne » mère ne pose pas problème : c’est Madame A, non tant parce qu’elle est la mère génétique des enfants que parce qu’elle les a portés pendant neuf mois.

  • 3   Cette histoire nous montre bien la différence entre le statut de géniteur et le statut de donneur (...)

13Le père devrait alors, selon le Human Fertilisation and Embryology Act de 1990 être son mari, Monsieur A. Toutefois, s’il est prouvé que le père noir (Monsieur B) est géniteur3, il aurait des droits à la paternité puisqu’il a donné son sperme pour devenir père de l’enfant né de ce don et non rester simplement donneur.

14Le verdict tombe en février 2003 : les test ADN établissent que Madame A est bien la mère biologique et Monsieur B le père biologique : le père noir qui est désigné comme le père légal des jumeaux, « aurait le droit d’aider à l’éducation des jumeaux ». Cependant, la juge estime que les parents biologiques (Monsieur B et Madame A) n’étant pas mariés l’un à l’autre et ne pouvant le faire, les enfants ne pourront avoir de relation avec leur père biologique (dixit Independent). Il fut aussi décidé que le mari de Madame A devait adopter les enfants afin de reprendre le statut de père légal détenu par Monsieur B. La relation matrimoniale de Monsieur A avec la mère génétique lui donne des droits sur le travail reproductif de cette dernière et défait toute revendication de parenté du père biologique.

  • 4   Dans le cadre d’un programme européen de recherche, intitulé « Public Understanding of Genetic » (...)

15K. Tyler [7] qui nous relate l’affaire telle qu’elle apparaît dans les journaux britanniques pendant l’été 20024, remarque fort justement que si la paternité de Monsieur A est fondé sur son mariage avec Madame A, la réciproque n’est pas vraie pour Madame B : alors qu’elle est l’épouse du père génétique et légal au début de l’histoire (c’est-à-dire de l’homme qui a donné son sperme pour devenir père), elle n’a aucune légitimité juridique pour revendiquer un lien de parenté.

16Ne retrouvons-nous pas, dans ce jugement, notre nœud gordien de la filiation découlant de l’alliance des père et mère et encadrant la sexualité de la femme et la procréation, l’enfant que porte la femme devant être celui de son mari ?

17Toutefois, existe une différence entre l’adoption et l’aide médicale à la procréation : dans l’adoption, le don ne porte pas sur une substance, mais sur un être humain déjà fabriqué, sur une personne déjà là, l’enfant.

Réflexions autour des dons de substance

18Cette différence de l’objet du don suffit-elle à justifier la différence de montage de la filiation ? Plutôt que d’une problématique de filiation  le don de gamètes pourrait-il relever d’une problématique de dons de substance, tels le don de sang et les dons d’organes ? Quelles similitudes et différences pourrions-nous établir entre tous ces dons ? Ou encore, comment s’y construit le lien entre donneur et receveur ?

  • 5   L’article 671-3 de la loi de 1994 définissait cette proche parenté de la manière suivante : « Le (...)

19Notons d’abord une similitude générale « d’anonymiser » le donneur. Et figure étrange que celle de don anonyme : il s’agirait presque d’un oxymore. En effet, si le don est le propre de relations personnelles tant à l’intérieur de la communauté que de la famille, relations qui, de plus, relèvent de la moralité et du sentiment, l’anonymat, au contraire, caractérise les grandes agglomérations urbaines, sans impliquer aucun type de relations personnelles ; il relève plutôt du domaine du marché, du contrat, de l’intérêt et du calcul. Néanmoins, joindre ces deux termes opposés l’un à l’autre en parlant de don anonyme permet d’introduire des valeurs telles que l’altruisme sans pour autant entraîner des relations personnelles entre donneurs et receveurs, sauf exception5. Parler de don anonyme autoriserait alors à mieux s’approprier, à faire sienne la substance donnée (cf. Bastard [1]).

20Toutefois, le sang reçu est difficilement identifiable pour le receveur puisque ce dernier reçoit du sang de plusieurs sources, de plusieurs donneurs, sangs qui ne font plus qu’une même substance dans son corps. La question de « venir de », de vivre grâce à un individu précis (même s’il est « anonymisé ») ne se pose pas vraiment. Au contraire le don d’organe est parfaitement personnalisé, d’autant plus que l’organe reste un objet rare et non renouvelable. Il crée une lourde dette vis-à-vis du donneur mais aussi une difficulté de définition de soi puisque le « moi » est aussi un autre, qu’un intrus occupe son propre corps et que l’altérité est au plus profond de l’identité (cf. Marzano, 2005, [6]). Un des moyens d’élaboration de cette nouvelle identité, comme l’observe M. Fellous [4] dans son étude sur les greffés, est l’adoption : « L’organe, comme le serait un enfant dont les géniteurs biologiques ne sont pas les parents qui partagent son quotidien, est « à eux » et « pas à eux » » (Fellous : 50). Mais qui reçoit lors des dons de gamètes ? Où est l’étrangeté à l’intérieur de soi ? Elle porte sur le parent et non sur l’enfant. Il me semble que c’est cette étrangeté-là qu’interroge l’enfant quand on lui fait croire que ses origines viennent de ses parents, du corps de ses deux parents. Pourquoi faire croire que la relation sexuelle des parents, dans sa plus pure matérialité, est à l’origine de corps de leur enfant ?

Parenté et sexualité

21Si la filiation de parents ayant recours à une insémination avec donneur ne s’est pas construite sur le modèle de la filiation adoptive, c’est qu’étant au plus près des corps, elle touche à la sexualité ainsi qu’à un ordre familial dans lequel sexualité, procréation et alliance se combinaient en un seul mouvement pour donner la filiation, ordre dans lequel père et mère se confondaient avec géniteur et génitrice.

22Pourtant rien n’oblige à ce recouvrement entre sexualité et parenté. D’ailleurs, un certain nombre de sociétés nous montrent un montage de la filiation complètement différent :

23Ainsi les Na de Chine [2], société complètement matrilinéaire, ont une cellule familiale formée de sœurs et frères, entre lesquels se dresse un interdit d’inceste total. Les femmes ont des amants « furtifs » de qui elles peuvent avoir des enfants, ces amants n’ayant aucune importance quant à la paternité de l’enfant. La filiation est organisée sans recoupement de la sexualité.

24Ou encore, les Samo du Burkina Faso[5] ; il s’agit d’une société patrilinéaire dans laquelle une femme ne va rejoindre son mari qu’après avoir eu une relation sexuelle avec un amant de son choix et avoir enfanté un enfant. Cependant le père de cet enfant sera non l’amant de la mère, mais son mari. De même, ce dernier restera le père de tous les enfants que cette femme pourra avoir d’unions secondaires. La filiation se construit sans référence à la procréation.

25Enfin, dernier exemple, la société Nuer qui est aussi patrilinéaire. Une femme stérile peut épouser une autre femme pour laquelle elle (en fait son lignage) a payé la dot en bétail, comme l’aurait fait un homme pour acquérir une épouse. Cette femme devient « le mari » de l’épouse et le « père » des enfants que cette dernière aura des œuvres d’un amant qui sera dédommagé de son travail de géniteur [5]. La filiation se construit sans référence à une sexualité procréative.

26Dans ces exemples, on voit que sexualité, procréation et unité familiale ne se recoupent pas pour donner la filiation.

Propositions

27D’ailleurs, dans notre propre société, nous assistons de plus en plus à une autonomisation de la procréation par rapport au mariage et à la filiation avec l’augmentation du nombre de familles adoptives, recomposées ou ayant recours à l’aide médicale à la procréation. Pouvons-nous encore croire que la procréation de l’enfant est la grande raison de sa filiation en perdurant dans une conception de deux seuls parents possibles, un père géniteur et une mère génitrice, quels que soient les liens d’alliance entre eux deux ? Ou pouvons-nous concevoir que nous avons quelquefois quatre parents : un géniteur et un père, une génitrice et une mère ? Ou encore, qu’à côté des nos parents auxquels sont dévolus le rôle de parents et les fonctions parentales (la parentalité), existent d’autres figures nécessaires à notre venue au monde, les figures génitrices ? Qui pourraient peut-être faire partie de la vérité biographique de l’enfant – car son corps vient en partie d’elles. Comment désigner toutes ces figures de parents et de géniteurs pour les distinguer les unes des autres ? Faut-il utiliser les termes de référence de père et mère pour ces figures génitrices qui ne sont pas appelées à devenir des parents du quotidien, et réserver les termes d’adresse de papa et maman aux parents de fait ? Pourtant ces derniers parents, bien que faisant partie du quotidien, ont aussi droit à des termes de référence.

28Il ne s’agit pas de nier le biologique ; le gène contient une vérité pour l’enfant qui le porte. Il s’agit, seulement, de donner une place à ce biologique qui ne soit que la partie qui lui revient et ne peut recouvrir l’ensemble. Nos parents ne sont pas des clones de nos gènes.

29Une construction humaine n’est pas une vérité-objet, même si la connaissance de cette vérité-objet participe à cette construction de l’homme et de son identité familiale.

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Bibliographie

BESTARD CAMPS (J.), Tras la biología : La moralidad del parentesco y las nuevas tecnologías de reproducción, Barcelona, Estudis d’Antropologia Social i Cultural, 2005.

CAI (H.), Une société sans père ni mari. Les Na de Chine, Paris, PUF, 1977.

DELAISI DE PARSEVAL (G.), « La pluriparentalité occultée : psychodynamique de la parentalité dans les cas d’aide médicale à la procréation avec dons de gamète » in La Pluriparentalité, sous la dir. de D. Le Gall et Y. Bettahar, PUF, 2001, p. 113-124.

FELLOUS (M.), « Soi-même et un autre : l’identité paradoxale du greffé », Cités, 2005, 21, p. 47-56.

HERITIER (F.), « La cuisse de Jupiter. Réflexions sur les nouveaux modes de procréation », L'Homme, 1985, 94, p. 5-22.

MARZANO (M.), « Lorsqu’un Intrus occupe le corps. Notes autour du livre de Jean-Luc Nancy », Cités, 2005, 21, p. 57-60.

TYLER (K.), « Reflexions upon a racialised reprogenetic media event: the birth of « black » twins to a white IVF mother », Working papers, workshop 5, PUG-University of Manchester, 2003.

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Notes

1   (« Une bonne logique juridique aurait consisté à rattacher la filiation avec donneurs à la filiation adoptive, verrouillée par un jugement et assurant au parent stérile une parentalité définitive et non contestable. Mais, sous la pression du corps médical, une autre option législative a été prise : la filiation avec donneurs a été rattachée de manière fictive à la filiation charnelle (sans jugement par conséquent) » (Delaisi de Parseval, 115[3]).)

2   L’AMP est aussi incertaine que la « fécondation naturelle », cette incertitude accentuant une similitude avec une procréation naturelle : cf. Bastard [1]

3   Cette histoire nous montre bien la différence entre le statut de géniteur et le statut de donneur : l’un veut être père, l’autre non….

4   Dans le cadre d’un programme européen de recherche, intitulé « Public Understanding of Genetic » et piloté par l’Université de Manchester.

5   L’article 671-3 de la loi de 1994 définissait cette proche parenté de la manière suivante : « Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de sœur du donneur ». En cas d’urgence, le conjoint pouvait également se voir reconnaître la qualité de donneur. A la suite de multiples débats, le cercle des donneurs potentiels fut élargi dans la loi votée en 2004.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Anne Cadoret, « La filiation et l’aide médicale à la procréation », Droit et cultures [En ligne], 51 | 2006-1, mis en ligne le 21 avril 2009, consulté le 01 mars 2014. URL : http://droitcultures.revues.org/913

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Auteur

Anne Cadoret

Anne Cadoret est ethnologue au CNRS et membre du Grass (Groupe d’Analyse du Social et de la Sociabilité). Elle travaille depuis plusieurs années sur les nouvelles configurations familiales, s’interrogeant sur l’adéquation entre le système de parenté occidental se référant à un seul père et une seule mère et familles actuelles avec pluralité de figures parentales. Ses recherches ont tout particulièrement porté sur les familles d’accueil, puis sur les familles homoparentales. On peut citer parmi ses publications Parenté plurielle. Anthropologie du placement familial (L’Harmattan, 1995), Des parents comme les autres. Homosexualité et Parenté (Odile Jacob, 2002) et des articles dont « Une relecture de Schneider à la lumière des nouvelles familles », Incidence, n°1 (Michel de Maule, 2005, p. 105-121) et « Constructions familiales et engagement », in F. R. Ouellette, R. Hurtubise, R. Joyal (sld), Familles en transformation : quels enjeux éthiques ?, Québec, PUL/IQRC, 2005.

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      Droit et Cultures
      Revue internationale interdisciplinaire
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      Ethnologie ; anthropologie, Droit, Anthropologie sociale, Anthropologie culturelle, Histoire du droit, Identités culturelles
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